DECISION N° 169/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013

DECISION N° 169/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE  DU PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PGE) AYANT POUR OBJET LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE SUR LE MANAGEMENT DES JURIDICTIONS AU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de LEX- INTERNATIONAL DEVELOPMENT- AFRICA (LEXIDAF) en date du 08 juillet 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 319;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 08 juillet 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, LEXIDAF a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché du PGE, ayant pour objet la sélection d’un consultant pour l’étude sur le management des juridictions au Sénégal.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par courrier électronique du 04 juillet 2013, le PGE a notifié à LEXIDAF le rejet de son offre et l’attribution provisoire du marché à Africa Label Group ;

Qu’au vu de cette notification, LEXIDAF a, le 09 juillet 2013 saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la notification de l’attribution provisoire et du rejet de son offre, en prenant en compte les jours fériés, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du PGE  ayant pour objet la sélection d’un consultant pour l’étude sur le management des juridictions au Sénégal, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que le recours LEXIDAF est;

 2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du PGE prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à LEXIDAF, au Projet de Gouvernance Economique, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 


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