DECISION N° 168/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013

DECISION N° 168/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE

DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES DESTINES AUX STRUCTURES SANITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA SANTE (LOT 2 LITHOTRIPTEUR)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Technologies Services du 27 juin 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 27 juin 2013 enregistrée le même jour au service courrier de l’ARMP, suivie d’une relance enregistrée le 05 juillet 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 308/13, l’entreprise Technologies Services a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 2 (lithotripteur) du marché relatif à l’acquisition d’équipements médico-techniques destinés aux structures sanitaires relevant du Ministère de la Santé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 20 juin 2013, l’entreprise Technologies Services a saisi la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale d’un recours gracieux par lettre du 24 juin 2013, pour contester l’attribution provisoire du marché pour le lot n°2 ;

Que par lettre du 28 juin 2013, la DIEM a expliqué les motifs du rejet de l’offre de Technologies Services ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le

CRD d’un recours contentieux par lettre du 27 juin 2013 reçue le même jour au service courrier de l’ARMP suivie d’une relance par lettre enregistrée le 05 juillet 2013 au CRD sous le n°308/CRD ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’entreprise Technologies Services est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot n°2 du marché lancé par la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale par l’ANACIM pour l’acquisition d’équipements médico-techniques destinés aux structures sanitaires relevant du Ministère de la Santé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier Technologie Services, à la DIEM ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE     


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