DECISION N° 166/13/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2013

DECISION N° 166/13/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION (ACD)CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE D’AMBULANCE MEDICALISEE LANCE PAR LA LONASE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Afrique Conception Distribution (ACD), en date du 28 juin 2013, reçu le même jour ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 28 juin 2013 reçue le même jour au service courrier et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 301/13, l’entreprise Afrique Conception Distribution a introduit un recours pour contester le prix anormalement bas proposé par l’attributaire provisoire du marché.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le SOLEIL » du 27 juin 2013, la société Afrique Conception Distribution a saisi directement le Comité de Règlement des Différends (CRD) par lettre en date du 28 juin 2013, d’un recours contentieux sur l’attribution du marché;

Qu’ainsi, le recours ayant été adressé directement au CRD dans les 03 jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de Afrique Conception Distribution (ACD) est

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la LONASE, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ACD, à la LONASE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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