DECISION N° 162/13/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2013

DECISION N° 162/13/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AVENA SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU  MARCHE RELATIF À « LA FOURNITURE D’ENGRAIS POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2013/2014 », LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET L'EQUIPEMENT RURAL.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société AVENA Sarl ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 25 juin 2013, reçue le même jour au service du courrier de l’ARMP, puis enregistrée le lendemain, au Secrétariat du CRD sous le numéro 297/13, la société AVENA Sarl a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « la fourniture d’engrais pour la campagne agricole 2013/2014 », lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l'Equipement rural.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir, soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux à partir de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que le 22 mai 2013, le Ministère de l’Agriculture et de l'Equipement rural a informé le soumissionnaire AVENA SARL du rejet de son offre dans le cadre de la Demande de renseignements et de prix contestée ;

Que le requérant a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du 25 juin 2013, reçue le même jour ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 27 mai  2013 pour saisir le CRD, afin de respecter le délai de trois jours exigé ;

Que dès lors, le recours ayant été introduit le 25 juin 2013, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société AVENA Sarl a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société AVENA Sarl, au Ministère de l’Agriculture et l’Equipement rural ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar Diop                                                       

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG              


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