DECISION N° 161/13/ARMP/CRD DU 05 JUILLET 2013

DECISION N° 161/13/ARMP/CRD DU 05 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ENERCAP CONTESTANT LES DELAIS DE MISE EN ŒUVRE FIGURANT DANS L’AVIS D’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE ELECTRIQUE LANCE PAR LA SENELEC

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Energy Carbon Performance SAS (ENERCAP) en date du 21 juin 2013, reçu le 24 juin 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar Diop et Mamadou Wane, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 21 juin 2013, reçue au service courrier le 24 juin 2013 et enregistrée  au secrétariat du CRD sous le numéro 295/13, la société ENERCAP a introduit un recours pour contester les délais de mise en œuvre incohérents figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres relatif au marché portant sur l’installation et l’exploitation d’une centrale électrique de 50M à Kounoune, lancé par la SENELEC.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que la SENELEC a procédé à la publication de l’Avis d’appel d’Offres dans le journal le Soleil du 29 Mai 2013 ;

Que le requérant a saisi le CRD d’un recours directe en date du 21 juin 2013, soit 17 jours ouvrables après la publication de l’avis d’appel d’offres ; toutefois,

Considérant que la société Africaine de l’Automobile a acheté le dossier d’appel d’offres le 20 juin 2013, le reçu de paiement délivré par le ministère de l’Education Nationale daté de ce jour faisant foi ;

Que le requérant n’a pu connaitre qu’à partir de cette date du 20 juin, les spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’ainsi, en saisissant le CRD par lettre du 21 juin 2013, reçue le 24 juin, abstraction faite des jours non ouvrables,  la société ENERCAP a introduit son recours, dans le délai des trois jours à compter de sa prise de connaissance des données et critères figurant dans le DAO ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société ENERCAP est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la SENELEC, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ENERCAP, à la SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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