DECISION N° 160/13/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2013

DECISION N° 160/13/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAINE DE L’AUTOMOBILE CONTESTANT CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS L’AVIS D’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Africaine de l’automobile en date du 26 juin 2013, reçu le même jour ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 26 juin 2013 reçue et enregistrée le même jour au CRD sous le numéro 296/13, l’entreprise Africaine de l’Automobile a introduit un recours pour contester certaines spécifications techniques figurant dans le dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition de véhicules, lancé par le Ministère de l’Education Nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le Ministère de l’Education Nationale a procédé à la publication de l’Avis d’appel d’Offres dans le journal le Soleil du 19 juin 2013 ;

Que le requérant a saisi le CRD d’un recours directe en date du 26 juin 2013, soit 05 jours ouvrables après la publication de l’avis d’appel d’offres ; toutefois,

Considérant que la société Africaine de l’Automobile a acheté le dossier d’appel d’offres le 25 juin 2013, le reçu de paiement délivré par le ministère de l’Education Nationale daté de ce jour faisant foi ;

Que le requérant n’a pu connaitre qu’à partir de cette date du 25 juin, les spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’ainsi, en saisissant le CRD par lettre du 26 juin 2013, à savoir le lendemain de l’achat du DAO, l’Africaine de l’Automobile a introduit son recours, dans le délai des trois jours à compter de sa prise de connaissance des spécifications techniques ;

Qu’en conséquence, il y’a lieu de déclarer le recours recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

 

1)Dit que le recours de la société Africaine de l’Automobile est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Education Nationale, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Africaine de l’Automobile, au Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.