DECISION N° 159/13/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2013

DECISION N° 159/13/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR L’AGEROUTE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE PISTES DE DESENCLAVEMENT POUR LES REGIONS DE LOUGA, DE SAINT-LOUIS ET DE MATAM

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de GENITE en date du 21 juin 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM. Babacar DIOP, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 21 juin 2013 enregistrée au CRD sous le numéro 293/13, l’entreprise GENITE a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 3 (Région de Matam) du marché relatif aux travaux d’entretien, de réhabilitation et de construction de pistes de désenclavement pour les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 06 juin 2013 et de la notification du rejet de son offre par lettre en date du 06 juin 2013, l’entreprise GENITE a saisi l’Autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 12 juin 2013, enregistrée le même jour le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché pour le lot n°3 ;

Que par lettre du 18 juin 2013, l’Autorité contractante a expliqué les motifs du rejet de l’offre de GENITE ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le

CRD d’un recours contentieux par lettre du 21 juin 2013 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société GENITE est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot n°3 du marché lancé par l’AGEROUTE pour les travaux d’entretien, de réhabilitation et de construction de pistes de désenclavement pour les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à GENITE, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président, par intérim

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                          

Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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