DECISION N° 158/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013

DECISION N° 158/13/ARMP/CRD DU  26 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DAROU MINAM PRESTATIONS CONTESTANT LA DECISON DE REJET DE SON OFFRE CONCERNANT LE LOT 3  (ESP DAKAR) DU MARCHE LANCE PAR LE COUD POUR L’EXPLOITATION DES RESTAURANTS CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, BLOC ISFAR-ENSA-CMRT-UFR SANTE, ZIGUINCHOR ET EPT DE THIES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Darou Minam Prestations par lettre du 28 mai 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 31 mai 2013 et enregistrée au secrétariat du CRD le 04 juin 2013 sous le numéro 254/13, la société Darou Minam Prestations a saisi le CRD  pour contester le rejet de son offre et l’attribution provisoire du lot n°3 (ESP Dakar) du marché lancé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) et relatif à l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR-ENSA-CMRT-UFR Santé, Ziguinchor et EPT de Thiès ;

LES FAITS

Le COUD a lancé un appel d’offres en sept (07) lots dans le journal « Le Soleil » du 29 août 2012 pour l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR-ENSA-CMRT-UFR Santé, Ziguinchor et EPT Thies.

A la séance d’ouverture des plis du 10 décembre 2012, les offres soumises pour le lot n°3 se présentaient ainsi qu’il suit :

- Triple A : 1780 FCFA TTC

- GIE Tekendo : 2140 FCFA TTC

- DMP : 1780 FCFA TTC

- Thiam AMT Sarl : 1800 FCFA TTC

- BTN : 2160 FCFA TTC

Après évaluation, la commission des marchés du COUD a proposé d’attribuer le lot n°3 à DMP pour un montant de 1595 FCFA, après application du rabais proposé sur demande du COUD, à la suite de l’égalité entre Triple A et DMP ;

L’Autorité contractante a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 11 mars 2013 ;

C’est ainsi que Triple A a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 14 mars 2013 pour contester le rejet de son offre et l’attribution du lot n°3 à DMP ;

Par décision n°081/13/ARMP/CRD du 10 avril 2013, le Comité de Règlement des Différends a ordonné la reprise de l’évaluation ;

En application de la décision du CRD, la commission des marchés du COUD a fait reprendre l’évaluation du lot n°3. Ce qui a eu pour effet de rejeter l’offre de DMP et de proposer l’attribution provisoire dudit lot à Triple A ;

Le  COUD a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 30 mai 2013 ;

Au vu de l’avis, l’entreprise DMP a saisi, à son tour, le CRD d’un recours contentieux pour contester le rejet de son offre à l’issue de la réévaluation par la commission des marchés du COUD ;

Le CRD a déclaré le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure  par décision n° 138/13 du 06 juin 2013, et sollicité de l’autorité contractante, la transmission des éléments du dossier;

Par lettre du 12 juin 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, le COUD a fait parvenir à l’ARMP,  les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour contester le rejet de son offre, l’entreprise requérante s’est référée à la correspondance adressée par le COUD et à sa réponse du 31 décembre 2012 ainsi qu’à la décision du 10 avril 2012 du CRD qui ordonne la réévaluation sur la base des offres et des réponses concernant strictement les demandes d’éclaircissement. A cet égard, DMP juge que la non-conformité invoquée relativement au critère « hygiène et salubrité » semble injustifiée ;

Par ailleurs, le requérant soutient avoir apporté une réponse convenable à la demande de la commission des marchés  et estime que le fait de disposer d’un ingénieur spécialiste en la matière est plus pertinent que la production de document sur l’hygiène, le plus souvent tiré sur internet et plus spécifique aux normes ACCT qu’à nos réalités locales ;

Relativement à la capacité financière, le requérant soutient n’avoir jamais été saisi d’une demande du COUD  pour fournir un document qui concerne ce critère et s’étonne que le COUD prétende transmettre une telle correspondance. Selon le requérant, la commission des marchés du COUD lui a demandé par téléphone, de changer l’intitulé du document en inscrivant « attestation de ligne de crédits » en lieu et place « d’attestation de capacité financière » ;

Ainsi, le requérant estime que le rejet de son offre pour non-conformité du critère capacité financière n’est pas fondé ;

Enfin, le requérant estime que Triple A, désigné attributaire provisoire du lot litigieux, a fourni une attestation de capacité financière en lieu et place d’une attestation de ligne de crédits et qu’à cet égard, le candidat Triple A n’est pas qualifié ;

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Il ressort des documents transmis par le COUD, notamment du rapport de réévaluation des offres, que la commission technique d’évaluation a rejeté l’offre de DMP à cause du non respect des critères « capacité financière » et « maîtrise des règles d’hygiène et de salubrité dans la restauration collective » ;

En effet, la commission technique a considéré que le candidat requérant a fourni une capacité financière sur laquelle il est mentionné : « découvert 25 000 000 FCA, CMT 50 000 000 fcfa et un « déposit » de 83 000 000 FCFA soit un total de 158 000 000 00 FCFA » sans préciser qu’elle est accordée pour le financement du lot n°3 ;

En ce qui concerne le critère hygiène, le rapport d’évaluation de l’Autorité contractante indique que l’entreprise requérante DMP a proposé une lettre d’engagement en lieu et place d’une offre technique sur le critère ;

En conséquence, l’offre du candidat a été déclarée non conforme ;

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la conformité de l’offre et la qualification de l’entreprise DMP ;

AU FOND

1. Sur le non  respect du critère d’hygiène et de salubrité

Considérant que pour attribuer le marché, la commission chargée d’évaluer les offres procède d’abord à la vérification de la recevabilité, puis de la conformité par rapport aux exigences du dossier d’appel d’offres, ensuite à l’analyse des offres conformes, afin vérifie que le candidat dont l’offre conforme est moins disante satisfait aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’aux termes de l’article 69 du Code des Marchés Publics, au cours de l’évaluation des offres, Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée ;

Qu’il ressort de l’instruction que le soumissionnaire DMP a été saisi, par écrit, par la commission des marchés du COUD suivant correspondance n°12/558 du 28 décembre 2012 aux fins de complément d’informations sur l’engagement à respecter les règles d’hygiène et de salubrité ;

Qu’en réponse, le requérant a produit un document intitulé « organisation et procédures à mettre en place pour la maîtrise de l’hygiène et de la salubrité par DMP » datée du 31 décembre 2012 et la copie d’un document libellée «  certification » délivrée le 07 août 2012 et signée par le Président de la commission sociale du Comité exécutif des étudiants de l’ESP de Dakar qui atteste que le restaurant a assuré le service de l’année universitaire 2011/2012 en respectant les critères hygiène, sécurité, qualité, environnement ;

Considérant qu’au vu du dossier d’appel d’offres (DAO), le critère hygiène et salubrité constitue un point essentiel de l’offre, pris en charge dans la partie « conditions particulières d’exploitation des restaurant » et qu’à ce propos, le non respect dudit critère devrait entrainer le rejet d’une offre;

Considérant qu’en vertu du principe d’égalité de traitement des candidats, la demande de compléments d’informations ne doit pas constituer une occasion pour modifier ou compléter une offre pour la rendre conforme en corrigeant les insuffisances ;

Qu’à cet égard, le fait de répondre à la demande d’éclaircissement DMP en produisant une proposition technique sur l’hygiène et la salubrité est contraire au principe d’intangibilité des offres et d’égalité de traitement des candidats ;

Qu’en conséquence, la commission technique de réévaluation a valablement ignoré le complément fourni par EDM ; 

2. Sur le critère capacité financière

Considérant que la revue du dossier de permet pas d’établir que DMP a reçu la correspondance du COUD sur l’attestation de capacité financière ;

Considérant que la capacité financière est un critère de qualification, examiné a postériori après avoir établi la conformité  de l’offre et effectué l’analyse financière ;

Que par contre, l’exigence sur l’hygiène et la salubrité constitue un critère de conformité dont le non respect entraine le rejet de l’offre avant même la phase d’évaluation financière;

Qu’à cet égard, la commission d’évaluation n’avait même pas besoin d’examiner la qualification dès lors qu’elle établit que l’offre de DMP ne remplit pas le critère hygiène et salubrité ;

Qu’au surplus, même en l’absence de correspondance écrite, le soumissionnaire, qui soutient avoir été contacté par téléphone, a pu réagir en transmettant une nouvelle attestation pour justifier sa capacité financière avec un contenu et un montant différent;

Que par ce procédé, l’entreprise requérante a manifestement tenté de corriger le manquement lié à la première attestation fournie dans l’offre ;

Qu’ainsi, la commission des marchés a valablement rejeté l’offre de DMP;

3.Sur la capacité financière de Triple A

 

Considérant que pour attribuer un marché, l’Autorité contractante vérifie que le candidat qui a soumis l’offre jugée conforme aux exigences du DAO, évaluée la moins disante est qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Qu’au vu du DAO, les candidats devaient, pour justifier leur capacité financière, disposer d’avoirs en liquidité et/ou facilité de crédits nets, d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu du marché, d’un montant de 100 millions pour le lot n°3 ;

Que cette exigence vise à s’assurer que le titulaire bénéficiera d’un accompagnement financier nécessaire pour ne pas compromettre l’exécution correcte des prestations ;

Qu’à cet égard, le rejet d’un document ayant trait à la capacité financière doit être motivée par l’incertitude de l’institution émettrice à s’engager dans l’accompagnement financier;

Considérant que, certes, l’attestation fournie par Triple A porte la mention «  attestation de capacité financière », mais qu’elle précise que l’entreprise dispose d’une facilité de crédits de 100 millions nécessaire à la réalisation du lot n°3 du marché relatif à l’exploitation des restaurants universitaires ;

Qu’en conséquence, l’absence d’engagement de la banque n’étant pas manifeste, la commission des marchés a valablement considéré que Triple A a rempli le critère de qualification ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le soumissionnaire DMP a complété son offre, suite à une demande de la commission des marchés du COUD, en produisant un document relatifrègles d’hygiène et de salubrité ;

2)Constate que DMP a transmis postérieurement une attestation de ligne de crédits avec un changement du contenu et du montant;

3)Dit que la décision de la commission des marchés de ne pas prendre en compte les éléments postérieurement fournis par DMP est fondé;

4)Constate que le document relatif à la capacité financière fourni par Triple A n’écarte pas l’engagement de la banque émettrice à un accompagnementpour l’exécution du marché;

5)Ordonne la continuation de la procédure ;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DMP, au COUD ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président, par intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                       

Mamadou WANE        

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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