DECISION N° 156/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013

DECISION N° 156/13/ARMP/CRD DU 26  JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE POUR «L’ACQUISITION DE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS (CHARGEURS ET PILES) POUR L’AUTONOMIE D’ÉNERGIE DES PDA AU MOMENT DU DÉNOMBREMENT DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION, DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET L’ÉLEVAGE », LANCÉ L’AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du GIE « AGIEX Solutions» du 18 juin 2013;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 18 juin 2013, enregistrée le 20 juin 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 286/13, le Président du GIE « AGIEX Solutions» a introduit un recours portant sur la non indication du lieu et de la date limite de réception des offres dans le dossier d’appel à la concurrence relatif à « l’acquisition de matériel et équipements (chargeurs et piles) pour l’autonomie d’énergie des PDA au moment du dénombrement du recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et l’élevage », lancé l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, le GIE « AGIEX Solutions» n’a pas pu satisfaire aux formalités de dépôt de son offre du fait de la non indication dans le dossier d’appel à la concurrence du lieu et de la date limite de dépôt des offres ;

Que le requérant a saisi, le 14 juin 2013, l’ANSD d’un recours gracieux pour dénoncer l’irrégularité de la procédure à cause du manquement susmentionné ;

Considérant que jugeant les réponses de l’autorité contractante, reçues le 17 juin 2013, non satisfaisantes, le GIE a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre enregistrée le 20 juin 2013 ;

Que dès lors, le recours ayant été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société « AGIEX Solutions» a introduit son recours dans les dé; en conséquence,

2)Déclare recevable ledit recours;

3)Ordonne la suspension du marché;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « AGIEX Solutions», à l’ANSD ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président, par intérim

Mademba GUEYE                                                                                            


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