DECISION N° 154/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013

DECISION N° 154/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° 02/AOO/ANSD/2013 DE L’AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (ANSD) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIEL ET D’EQUIPEMENT (CHARGEURS ET PILES) POUR L’AUTONOMIE D’ENERGIE DES PDA AU MOMENT DU DENOMBREMENT DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE (LOT 1)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sesa TECHNOLOGIES en date du 19 juin 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 283;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 19 juin 2013, Sesa TECHNOLOGIES a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 1 de l’appel d’offres de l’ANSD ayant pour objet la fourniture de chargeurs solaires.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 13 juin 2013, l’autorité contractante  a fait publier l’avis d’attribution provisoire du lot 1 du marché ;

Que par lettre du même jour, Sesa TECHNOLOGIE a saisi d’un recours gracieux l’ANSD qui, par lettre du vendredi 14 juin 2013, a rejeté ledit recours ;

Qu’au vu de la réponse négative de l’autorité contractante, par courrier du 19 juin  2013, enregistré le même jour au secrétariat du CRD, Sesa TECHNOLOGIE  a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été enregistré dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché de l’ANSD ayant pour objet la fourniture de chargeurs solaires (lot 1) jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le recours de Sesa TECHNOLOGIES est recevable ;

Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché de l’ANSD ayant pour objet la fourniture de chargeurs solaires (lot 1), jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3-    Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Sesa TECHNOLOGIES, à l’ANSD, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président, par intérim

Mademba GUEYE


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