DECISION N° 153/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013

DECISION N° 153/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE  ARCHITECHNICS CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DES AGR DU PRAO-SN, LANCE PAR L’UNITE DE MISE EN ŒUVRE DU PRAO DU MINISTERE DE LA PECHE ET DES AFFAIRES MARITIMES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Architechnics en date du 19 juin 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à a Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateur ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 19 juin 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 280/13, la société Architechnics a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché de maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction et d’aménagement des AGR du PRAO-SN, lancé par l’Unité de mise en œuvre du PRAO du Ministère de la Pêche et des Affaires maritimes.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des pièces du dossier qu’après avoir reçu le 10 juin 2013, la lettre notifiant l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, le requérant a introduit auprès de l’autorité contractante, un courrier daté par erreur du 04 juin 2013, reçu le 12 juin 2013, demandant les raisons du rejet de sa candidature par la commission des marchés ;

Considérant qu’en réponse par lettre du 12 juin 2013, adressée à l’ensemble des candidats non retenus, reçue le 13 juin 2013 par le requérant par courrier électronique, l’Unité de mise en œuvre du PRAO a apporté des précisions sur les règles de procédures qui ont été appliquées dans le cadre de la manifestation d’intérêts, notamment celles de la Banque mondiale et la méthode de sélection utilisée à cet effet ;

Considérant que le requérant a attendu le 19 juin 2013 pour saisir le CRD d’un recours contentieux, alors que la date limite était fixée au 18 juin 2013, il doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Architecnics a introduit tardivement son recours devant le; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Architecnics, au Ministère de la Pêche et des Affaires maritimes ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président, par intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                                  

Mamadou WANE     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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