DECISION N° 151/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013

DECISION N° 151/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN  2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE RELATIF AUX MISSIONS D’EXPERTISES COMPLEMENTAIRES D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS DU PORT AUTONOME DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SEAMAR Engineering en date du 18 juin 2013 enregistré le 19 juin 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 278/13 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre enregistrée le 19 juin 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 278/13, le cabinet SEAMAR Engineering a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de la consultation lancée pour les expertises complémentaires d’infrastructures et d’équipements du Port Autonome de Dakar;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 06 juin 2013, le cabinet SEAMAR Engineering  a introduit un recours gracieux par lettre du 06 juin 2013 enregistrée le 07 juin au PAD, pour contester l’attribution provisoire du marché;

Que, n’ayant pas reçu de réponse de l’Autorité contractante dans le délai de cinq jours prévue par la réglementation, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 18 juin 2013 reçue le 19 juin 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 278/13 ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours a été exercé dans les trois jours qui ont suivi l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de SEAMARest recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de la consultation lancée pour les expertises complémentaires d’infrastructures et d’équipements du Port Autonome de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SEAMAR Engineering, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président, par intérim

Mademba GUEYE


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