DECISION N° 149/13/ARMP/CRD DU 19 JUIN 2013

DECISION N° 149/13/ARMP/CRD DU 19 JUIN 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LAMCO INDUSTRIES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT n°3 (TITRES D’ACCES) DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE CICES POUR LA REALISATION D’IMPRIMES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de LAMCO Industries en date du 05 juin 2013, reçu le 07 juin 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE assurant l’intérim du Mr Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 05 juin 2013 reçue le 07 juin 2013 et enregistrée le 10 juin 2013 au CRD sous le numéro 264/CRD, l’entreprise LAMCO Industries a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 3 (titres d’accès) du marché relatif à la réalisation d’imprimés, lancé par le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES);

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après avoir procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres, la commission des marchés du CICES a proposé l’attribution provisoire des trois lots du marché ;

Que par la suite, l’Autorité contractante a notifié au candidat LAMCO Industries le rejet de son offre pour le lot 3 par lettre du 22 mai 2013 puis, a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 24 mai 2013 ;

Considérant qu’en saisissant le CRD par lettre reçue le 07 juin 2013, LAMCO Industries a introduit son recours en dehors du délai de trois jours fixé par la réglementation en cas de saisine directe ;

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que LAMCO INDUSTRIES a introduit un recours tardivement ;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à LAMCO Industries, au CICES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Pour le Président

 

Par intérim

 

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

  Mamadou WANE

 

Babacar DIOP                                                                                                                                                                                                              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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