DECISION N° 148/13/ARMP/CRD DU 19 JUIN 2013

DECISION N° 148/13/ARMP/CRD DU  19 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SENEGALAISE ENTREPRISE CONTESTANTB L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX DES PARCELLES ASSAINIES DE DIAMNIADIO SUD LANCE PAR LA SN HLM

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sénégalaise Entreprise par lettre du 28 mai 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE assurant l’intérim du Mr Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 29 mai 2013 au secrétariat du CRD, La Sénégalaise Entreprise a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de terrassements généraux des parcelles assainies de Diamniadio Sud;

LES FAITS

La Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) a lancé un appel d’offres publié dans le journal « Le Soleil » du 18 février pour faire réaliser les travaux de terrassements généraux des Parcelles Assainies de Diamniadio Sud  (phase 1)

A la séance d’ouverture des plis du 21 mars 2013, onze (11) offres ont été reçues. Après évaluation des offres, la commission des marchés a rejeté l’offre de la Sénégalaise Entreprise, moins disante à l’ouverture des plis et a proposé d’attribuer provisoirement le marché à l’entreprise REBOTECH SARL ;

L’Autorité contractante a informé les candidats non retenus et fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 27 mai 2013 ;

C’est ainsi que la Sénégalaise Entreprise a saisi le CRD par lettre du 28 mai 2013, pour contester le rejet de son offre et l’attribution provisoire du marché à REBOTECH SARL;

Par décision n° 132/13 du 03 juin 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante, la transmission des éléments du dossier;

Par lettre du 06 juin 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, la SN HLM a fait parvenir à l’ARMP,  les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, la Sénégalaise Entreprise indique avoir déjà exécuté les même prestations pour le compte de la SN HLM sur une superficie de 69 ha à Tambacounda, plus grande de 22 ha que Diamniadio, d’un montant d’environ 340 millions ont été réceptionnés ;

Le requérant s’interroge sur les raisons du rejet de son offre dans la mesure où la soumission a été préparée suite à la visite des lieux guidée par les techniciens de la SN HLM.

Le  requérant estime par ailleurs que la différence de 193 783 644 FCFA entre son offre et celle de l’entreprise proposée attributaire pourrait servir la SN HLM à exécuter d’autres travaux ;

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

L’Autorité contractante soutient  que des correspondances avaient été adressées aux soumissionnaires au cours de l’évaluation pour qu’ils justifient, s’il y a lieu, leur qualification  et qu’à cet égard, la Sénégalaise Entreprise a fourni, entre autres justificatifs, des états financiers qui ne sont pas certifiés et qui ne semblent pas être en vigueur au Sénégal.

L’autorité contractante fait observer que, par souci de célérité, la commission des marchés s’est basée sur la non certification des états financiers et n’a pas jugé nécessaire de s’appesantir sur d’autres faits constatés dans l’offre de Sénégalaise Entreprise,  notamment la non justification du matériel proposé ou la production d’une attestation de capacité financière en lieu et place de la ligne de crédit exigée ;

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le bien fondé du rejet de l’offre de la Sénégalaise Entreprise, pour non respect des critères de qualification ;

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 37 des Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres, le marché est attribué au candidat dont l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée substantiellement conforme au DAO, à la condition qu’il soit jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Que pour déterminer la qualification, l’Autorité contractante examine les pièces fournies et peut demander des éclaircissements aux candidats, sans qu’il ne soit possible pour ces derniers de modifier les prix ou de changer leur offre de manière substantielle  puisqu’ à cette phase de l’évaluation, il s’agit juste de vérifier que le soumissionnaire ayant proposé l’offre conforme évaluée la moins diante, possède la qualification requise pour exécuter le marché;

Qu’en référence au principe d’économie qui gouverne la passation des marchés, l’élimination d’un candidat dont l’offre est classée première doit être justifiée par le non respect d’un critère de qualification substantiel et susceptible de compromettre la bonne exécution des travaux ; 

Considérant que la capacité de Sénégalaise Entreprise à effectuer les prestations objet du marché litigieux peut être appréciée à travers la référence similaire réalisée pour le compte de la même autorité contractante à Tambacounda et  justifiée par la production d’une attestation qui mentionne que les prestations ont été fournies avec satisfaction ;

Considérant toutefois que le respect du principe d’équité et d’égalité d’accès des candidats suppose l’application, lors de l’évaluation, des règles de concurrence préalablement fixées dans le dossier d’appel d’offres ;

Que dans le cas du marché litigieux, il était précisé dans le dossier d’appel d’offres, qu’au titre des critères financiers, les soumissionnaires devaient fournir leurs états financiers certifiés des trois dernières années ;

Qu’à ce propos, les candidats ayant soumissionné en connaissance des critères sans soulever de griefs, doivent par conséquent  les remplir pour prouver leur qualification ;

Considérant que certes les demandes d’éclaircissements sont fortement recommandées pour vérifier les critères de qualification, surtout dans le cas du marché litigieux, au regard de l’économie qui pourrait résulter  du choix de l’offre conforme la moins disante ;

Qu’à cet égard, le Président de la Commission des marchés de l’autorité contractante a satisfait à la règle d’usage, en adressant des demandes pour permettre aux candidats  d’apporter des justificatifs sur leurs offres et que dans ce cadre, il a été demandé à Sénégalaise entreprise de transmettre, entre autres éléments, les états financiers certifiés des trois dernières exercices ainsi que les pièces justifiant la disponibilité du matériel proposé;

Que toutefois, en réponse à la demande d’éclaircissements, le requérant a transmis par lettre du 02 avril 2013, les états financiers des trois derniers exercices, sans les faire certifier ;

Considérant qu’il  importe de prendre en compte  l’impératif de célérité d’autant plus que le délai imparti aux autorités contractantes pour proposer l’attribution du marché est limité à 15 jours à compter de la séance d’ouverture des plis, conformément aux dispositions de l’article  70 du Code des Marchés publics;

Qu’en considération de ce qui précède, après une première demande d’’éclaircissements, l’Autorité contractante est fondée à rejeter l’offre de Sénégalaise Entreprise pour cause d’états financiers non certifiés ;       

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’Autorité contractante a adressé une demande en cours d’évaluation à Sénégalaise Entreprise pour lui permettre d’apporter des justificatifs sur son offre;

2)Constate qu’en réponse à la demande d’éclaircissements, le requérant à transmis les états financiers, sans toutefois les faire certifier; en conséquence,

3)Dit que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre de Sénégalaise Entreprise pour non certification des états financiers est fondé;

4)Ordonne la continuation de la procédure ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société la Sénégalaise Entreprise, à la SN HLM ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

 

 Pour le Président

Par intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Mamadou WANE

Babacar DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.