DECISION N° 145/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013

DECISION N° 145/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL  DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL(ONAS) POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES DESTINES AUX UNITES DE GESTION DES PROJETS (UGP) DES CINQ CENTRES SECONDAIRES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM INDUSTRIES en date du 21 mai 2013, reçu et enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 228/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye Sylla, Président, de MM Mademba GUEYE, Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la réglementation et des affaires juridiques,  René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 21 mai 2013, reçue et enregistrée le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 228, la société CCBM INDUSTRIES a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution provisoire du lot 1 de l’appel d’offres lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) pour l’acquisition de véhicules destinés aux Unités de Gestion des Projets (UGP) des cinq centres secondaires.

LES FAITS

Après avoir lancé l’appel d’offres du marché relatif à l’acquisition des véhicules pour les UGP des cinq centres secondaires dans le journal «Le Soleil » du 01 mars 2013, la commission des marchés a procédé à l’ouverture des plis, puis à l’évaluation des offres.

Au terme de cette évaluation, l’Autorité contractante a fait publier, dans le journal « Le SOLEIL » du 15 mai 2013, l’attribution provisoire du marché susnommé.

Informé du rejet de son offre, le requérant, par lettre en date du 16 mai 2013, a saisi l’ONAS d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché relatif à l’acquisition de 12 véhicules pick-up double cabines.

Non satisfaite de la réponse donnée par l’Autorité contractante par lettre en date du 17 mai 2013,  la société CCBM Industries par courrier en date du 21 mai 2013 a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Par décision n° 127/13 du 28 mai 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 03 juin 2013 reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’ONAS a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, CCBM industries estime que la décision d’attribution provisoire du lot 1 en faveur de l’Africaine de l’Automobile pour un montant de  208 500 000 FCFA a été faite en violation des dispositions du Code des marchés publics, notamment en ses articles 59 et 60.

De l’avis du requérant, son offre pour le lot 1 de 71 000 000 F CFA moins chère que celle  de l’attributaire provisoire du marché,  est techniquement conforme au regard du cahier des charges. En effet, selon CCBM INDUSTRIES, le principal motif de rejet invoqué par l’autorité contractante et qui est relatif à une différence de 31 mm notée entre la garde au sol demandée et celle proposée n’est pas substantielle. 

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’Autorité contractante, l’attribution provisoire du lot 1 du marché en objet a été faite sur la base des critères de conformité et de qualification définis dans le DAO. A ce titre, l’Autorité contractante invoque deux raisons ayant motivé le rejet de l’offre de CCBM INDUSTRIES :

1.Non présentation du prospectus des véhicules proposés tel que requis par le DAO

2.Non-conformité par rapport à l’une des spécifications techniques requises, en l’occurrence celle relative à la garde au sol dont le minimumdans le cahier des clauses techniques était fixé à 225 mm ;

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la conformité de l’offre de la société CCBM INDUSTRIES par rapport aux spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres.

AU FOND

1. Sur l’absence de prospectus

Considérant que le cahier des clauses techniques a prévu au niveau de la section « garantie » que les soumissionnaires joignent à leurs offres, les prospectus relatifs aux véhicules proposés ;

Considérant qu’à l’examen de l’offre du requérant, le prospectus relatif au lot 1 pour lequel il a proposé des 4x4 pick-up  double cabines tout terrain type Greatwall « Wingle » y était effectivement joint ;

Qu’en conséquence, la décision de la commission d’évaluation n’est pas fondée ;

2. Sur la non-conformité par rapport à la garde au sol

Considérant que selon la clause 33.5 des Données particulières  du DAO, l’Autorité contractante attribuera les différents lots au(x) candidat(s) qui offre(nt) la combinaison d’offres par lots (y compris tout rabais éventuellement consentis en cas d’attribution de plus d’un lot) évaluée la moins disante, et qui satisfait (ont) aux conditions de qualification ;

Considérant que pour répondre aux spécifications techniques du lot 1 relatif à la fourniture de 12 véhicules Pick-up 4x4 double cabines  devant être dotés, entre autres, d’une garde au sol minimum de 225 mm, CCBM INDUSTRIES a fait une proposition qui fait état de véhicules tout terrain type greatwall  « Wingle » avec une garde au sol de 194 mm tel que confirmé par la note descriptive du véhicule validée par la direction des transports terrestres ;

Considérant qu’à l’examen des offres des 07 candidats, pour ce critère spécifique, trois (03) d’entre eux ont été évalués conformes en proposant des gardes au sol supérieurs au minimum requis, soient  230 ; 249 et 265 mm, et les quatre (04)  autres candidats ont été évalués non conformes pour avoir proposé des gardes au sol de 181, 194, 205 et 215mm qui sont inférieurs au minimum requis ;

Considérant que le minimum requis de 225 mm était clairement spécifié au niveau du DAO et qu’au moment de la passation de l’appel d’offres, aucun candidat n’avait contesté ce critère ;

Que de surcroît il relève des prérogatives de l’Autorité contractante, vu l’utilisation envisagée des véhicules, de fixer les minima requis en ce qui concerne les spécifications techniques ;

Que dans le cas d’espèce, les 12 pick-up double cabines sont destinés au fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet dans le cadre des travaux d’assainissement des eaux usées des cinq centres secondaires de Diourbel, Mbacké, Mbour, Tivaouane et Richard-Toll ;

Que dès lors, la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre de CCBM INDUSTRIES est justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le requérant a joint le prospectus relatif aux véhicules proposés pour le lot;

2)Dit que le rejet de son offre pour non production du prospectus n’est pas fondé ;

3)Constate que la garde au sol proposée par le requérant est inférieure au minimumdans le DAO ;

4)Dit que la décision de la commission des marchés consistant au rejet de l’offre pour non conformité relative à la garde au sol est fondé;

5)Ordonne la continuation de la procédure ;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CCBM INDUSTRIES, à l’ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mamadou WANE              

Mademba GUEYE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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