DECISION N° 144/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013

DECISION N° 144/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE EGEEB CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE A DAKAR ( SAMU) LANCE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société EGEEB en date du 22 mai 2013, reçu le même jour et enregistré sous le numéro 229/13 au secrétariat du Comité de Règlement des Différend;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye Sylla, Président, de MM Mademba GUEYE, Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 22 mai 2013, reçue et enregistrée le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 229, la société EGEEB a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la construction d’un Service Médical d’Urgence à Dakar  (SAMU) lancé par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ;

LES FAITS

Après avoir lancé l’appel d’offres du marché relatif à la construction d’un Service Médical d’Urgence à Dakar (SAMU) dans le journal « Le Soleil »  du 06 avril 2012, la commission des marchés a procédé à l’ouverture des plis, puis à l’évaluation des offres.

Au terme de cette évaluation, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 21 mai 2013, l’attribution provisoire du marché susnommé.

Informé du rejet de son offre, le requérant, par lettre en date du 22 mai 2013, a saisi directement le CRD d’un recours contentieux ;

Par décision n° 126/13 du 28 mai 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par correspondance en date du 31 mai 2013 reçue le même jour au service du courrier de l’ARMP, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société EGEEB estime qu’à l’ouverture des plis, sa structure avait présenté l’offre la moins disante avec un montant de 293 779 371 F CFA, alors que l’offre de l’attributaire provisoire du marché s’établissait à 330 260 790 F CFA. De plus, elle souligne avoir rempli tous les critères de conformité et de qualification  requis dans le DAO.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’Autorité contractante, le critère de qualification relatif au nombre de marchés demandé pour l’expérience spécifique n’est pas rempli par le requérant.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la qualification de la société EGEEB par rapport au critère nombre de marchés  pour justifier l’expérience spécifique tel que requis dans le DAO.

AU FOND

Considérant que l’article 18.1 des IC stipule que pour établir qu’il possède les qualifications exigées à la clause 5 des IC pour exécuter le marché, le candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les formulaires figurant à la section III «  formulaires de soumission » ;

Considérant que pour ce qui est de l’expérience spécifique de la construction, le critère de qualification retenu au niveau de l’annexe A du DPAO est libellé ainsi qu’il suit : « Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant  dans au moins trois (03) marchés au cours des cinq dernières années avec une valeur moyenne minimum de 350 000 000 FCFA »;

Considérant que l’Autorité contractante a écarté l’entreprise EGEEB au motif que le nombre de marchés avec une valeur moyenne minimum de 350 millions, présenté par le requérant était inférieur au nombre des  trois (03)  requis ;

Considérant qu’à l’instruction du dossier, et sur la base  des formulaires EXP- 3.2 (a) remplis par le requérant pour justifier de sa qualification par rapport au critère susmentionné, le nombre de marchés présenté sur la période de référence (2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  est effectivement inférieur au minimum exigé ;

Considérant que toutefois l’attributaire du marché, en ce qui concerne ce critère spécifique, n’a pas rempli les formulaires EXP-3.2 (a) prévus à cet effet ; qu’il s’est contenté de produire les attestations de services faits et de présenter un tableau général récapitulant les travaux de même nature réalisés par sa structure en spécifiant les montants des marchés;

Considérant que l’Autorité contractante s’est fondée sur le tableau récapitulatif général des travaux réalisés par l’attributaire du marché et sur les attestations de services faits pour évaluer et déclarer l’entreprise KFE, attributaire du marché, conforme au critère de qualification relatif à l’expérience spécifique ;

Considérant que le requérant a également produit des attestations de services faits et a présenté un tableau récapitulatif des travaux de même nature réalisés au cours de la période de référence ; Que ces documents laissent supposer que le requérant a exécuté en tant qu’entrepreneur  au cours de la période 2006 à 2010 plus de trois marchés  avec une valeur moyenne minimale supérieure au 350 millions requis ;

Considérant que pour vérifier que le candidat dont l’offre conforme évaluée la moins disante  remplit les critères fixés dans le DAO, l’Autorité contractante peut demander  des éclaircissements aux candidats pour disposer de toutes les informations liées à la qualification sans pour autant rompre  le principe de traitement équitable des candidats ;

Considérant que sur la base des documents fournis, rien ne laisse supposer que des demandes d’informations ont été adressées au requérant pour clarifier le point relatif au nombre de marchés ;

Qu’à cet égard, à défaut d’avoir fait ressortir dans le rapport d’évaluation  les marchés considérés comme non similaires avec justificatifs à l’appui, l’Autorité contractante aurait dû inviter EGEEB à fournir des informations sur son offre pour lever toute équivoque ;

Qu’en outre, l’autorité contractante, sur ce critère spécifique, n’a pas donné de détails pouvant permettre de comprendre l’évaluation des candidats ; Qu’en effet, elle s’est simplement limitée au niveau du tableau 09 «vérification de la qualification des soumissionnaires » à qualifier les offres des soumissionnaires de « conforme » et « non conforme » ; Que parmi les 07 offres évaluées, 03 ont été déclarées non conformes. Que le seul commentaire donné a été fait pour l’offre de EGEEB  dans les termes suivants : « le critère relatif au nombre de marchés demandé pour l’expérience spécifique n’est pas rempli ».

Qu’ainsi l’évaluation du tableau 09 sur ce critère précis, n’est pas détaillée ;

Que de surcroît, la commission des marchés n’a pas suivi fidèlement dans cette évaluation la démarche généralement préconisée par les bonnes pratiques découlant des dossiers types :

-   Examen préliminaire des offres ;

-   Analyse de la conformité technique des offres ;

-   Evaluation financière et classements des offres conformes ;

-   Vérification de la qualification des entreprises en commençant par l’offre conforme évaluée la moins disante.

Qu’en effet, la commission d’évaluation, au lieu de dresser le classement des offres substantiellement conformes pour ensuite examiner la qualification de l’offre classée première, a établi à tort le classement des candidats qualifiés.

Qu’en conséquence, il y a lieu reprendre l’évaluation.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’offre de EGEEB est l’offre évaluée conforme la moins;

2)Constate que le critè« nombre de marché relatif à l’expérience spécifique » n’est pas rempli par le requérant si on se réfère uniquement aux formulaires EXP-3 .2 (a) ; toutefois

3)Dit que d’autres documents ont également été fournis par le requérant tels que des attestations de services faits et un tableau récapitulatif des travaux de même nature, qui font mention de plus de trois marchés avec une valeur moyenne minimale supérieure à 350 millions sur la période de réfé;

4)Dit qu’une demande d’éclaircissement et /ou d’information complémentaire doit être adressé au requérant pour l’appréciation de ce critè;

5)Constate que le niveau de détail donné par la commission pourl’évaluation du  critère expérience est insuffisant ;

6)Constate que la commission des marchés a établi à tort le classement des candidats qualifié;

7)Dit que le classement devait porter sur les propositions financières des offres évaluées conformes;

8)Ordonne la reprise de l’é;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société EGEEB, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mamadou WANE              

Mademba GUEYE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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