DECISION N° 143/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013

DECISION N° 143/13/ARMP/CRD DU  12 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE L’AGENCE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA CASE DES TOUT-PETITS SUITE AUX OBSERVATIONS DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS SUR LA PROCÉDURE DE SÉLECTION D’UN CABINET D’ARCHITECTURE POUR LA CONCEPTION D’UN NOUVEAU MODÈLE DE STRUCTURE « CASE DES TOUT-PETITS ».

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du 31 mai 2013 de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et  Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 31 mai 2013, enregistrée le 04 juin 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 257/13, le Directeur de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits (ANPECTP) a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours suite aux observations de la Direction centrale des Marchés publics sur la procédure de sélection d’un cabinet d’architecture pour la conception d’un nouveau modèle de structure « case des tout-petits (CTP) ».

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Directeur de l’ANPECTP, autorité contractante, vise l’avis n°2754/MEF/DCMP/31, rendu par la DCMP, le 21 mai  2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le litige oppose l’ANPECTP, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

L’ANPECTP a inscrit dans son plan de passation des marchés (PPM) 2013 une demande de renseignements et de prix pour la sélection d’un cabinet d’architecture pour la conception d’un nouveau modèle de CTP pour un montant estimé de vingt millions (20 000 000) de FCFA, et un appel d’offres pour la construction de nouvelles structures pour un montant estimé de trois cent cinquante millions (350 000 000) de FCFA.

Par lettre n°609/MEF/DCMP/21 du 08 février 2013, la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) a suggéré à l’ANPECTP l’organisation d’un concours architectural pour la conception du nouveau modèle de CTP.

Toutefois, l’ANPECTP a, au regard du montant estimé du marché et l’urgence attachée à ce projet, demandé à la DCMP l’autorisation de procéder par demande de renseignement et de prix (DRP), pour la sélection d’un cabinet d’architecture pour la conception du modèle comme prévu dans le PPM.

Ayant reçu un avis défavorable de la DCMP, elle sollicite l’arbitrage du CRD de l’ARMP pour la sélection du cabinet d’architecture pour la conception du nouveau modèle de CTP comme prévu dans son plan de passation des marchés.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Selon le requérant, 402 (quatre cent deux) de ses structures à travers le pays sont des abris provisoires, et il reçoit régulièrement des requêtes des populations pour la construction de nouvelles structures.

Pour des raisons liées, d’une part, au coût élevé du modèle actuel de «case des tout-petits» et, d’autre part, au fait qu’il soit protégé par son concepteur, l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des tout-petits (l’ANPECTP) a pris l’initiative de faire concevoir un nouveau modèle moins coûteux.

Sous ce rapport, se fondant sur les dispositions de l’article 2 du décret n°78-844 bis du 18 septembre 1978 portant règlement des concours d’architecture qui dispose que « tout projet de construction de bâtiments publics dont l’estimation globale est égale ou supérieure à 500 millions fait obligatoirement l’objet d’un concours d’architecture » ainsi que sur l’urgence attachée à ce projet de construction, elle a estimé plus judicieux de procéder par demande de renseignement et des prix.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a déclaré, par lettre du 27 mai 2013 susvisée, son incapacité à émettre un avis sur la requête du fait de la spécificité du projet tout en précisant que l’application d’une procédure de DRP est assujettie uniquement à la non atteinte des seuils fixés à l’article 53 du Code des marchés publics.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte, d’une part, sur l’obligation d’organiser un concours entre les cabinets d’architecture et, d’autre part, sur le choix de la demande de renseignements et des prix comme procédure de passation du marché.

AU FOND

1.Sur l’obligation d’organiser un concours entre les cabinets d’architecture

Considérant que l’article 75.1 du Code des marchés publics dispose que l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les agences et autres organismes publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire peuvent mettre au concours entre les hommes de l’art ou les entreprises qualifiées l’établissement d’un projet, d’une fourniture ou d’un ouvrage lorsque des motifs techniques, esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières ;

Considérant que l’article 2 du décret n°78-844 bis du 18 septembre 1978 portant règlement des concours d’architecture édicte que « tout projet de construction de bâtiments publics dont l’estimation globale est égale ou supérieure à 500 (cinq cents) millions fait obligatoirement l’objet d’un concours d’architecture » ;

Qu’une lecture combinée de ces deux dispositions indique qu’une autorité contractante n’est pas obligée d’organiser un concours d’architecture lorsque le montant estimé de son projet n’atteint pas le seuil des 500 (cinq cents) millions de francs CFA ;

Qu’en l’espèce, le montant estimatif global du projet se situant autour de 370 000 000 (trois cent soixante dix millions) de francs CFA, l’ANPECTP est fondée à ne pas organiser un concours pour la sélection du cabinet d’architecture devant concevoir le nouveau modèle de case des tout-petits ;

 2.Sur le choix de la demande de renseignements et des prix comme procédure de passation du marché

Considérant que l’article 78.1 du Code des marchés publics dispose que l’autorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d'appel d'offres prévues par le Chapitre 4 du présent titre pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l'article 53 du présent décret ; la procédure de demande de renseignements et de prix doit alors être utilisée ;

Qu’ainsi, le choix entre un appel public à la concurrence et une demande de renseignements et des prix, par une autorité contractante, doit être opéré relativement aux seuils définis à l’article 53 du Code des marchés publics et non par rapport à celui fixé par l’article 2 du décret n°78-844 bis du 18 septembre 1978 précité ;

Considérant que lorsqu’une autorité contractante dont le montant estimé de son projet n’atteint pas le seuil des 500 (cinq cents) millions de francs CFA décide de ne pas organiser un concours mais compte lancer un marché de maîtrise d’œuvre avec une composante conception, elle peut recourir à une demande de renseignements et des prix, en toute conformité avec la règlementation en vigueur, tant que ledit montant est en dessous du seuil fixé par l’article 53 du Code des marché publics ;

Qu’il faut seulement signaler que la détermination du montant estimatif du marché doit intégrer tous les coûts de l’ensemble des composantes de la maîtrise d’œuvre que le maître d’ouvrage compte confier au maître d’œuvre et qui peuvent être, entre autres, liés à la conception de l’ouvrage, à l’établissement du dossier d’appel à la concurrence pour les travaux d’entreprise et au suivi de ces derniers afin d’éviter tout dépassement de seuil au moment de la conclusion du contrat ;

Qu’en l’espèce, l’ANPECTP dont le seuil pour recourir obligatoirement à un appel public à concurrence, pour un marché public de type maîtrise d’œuvre, est de 50 000 000 (cinquante millions) de francs CFA, est en droit de choisir la demande de renseignements et des prix comme procédure de passation ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Déclare le recours recevable ;

2)Constate qu’une lecture combinée des dispositions du Code des marchés publics et du décret n°78-844 bis du 18 septembre 1978 portant règlement des concours d’architecture montre qu’une autorité contractante n’est pas obligée d’organiser un concours d’architecture lorsque le montant estimé de son projet n’atteint pas le seuil des 500 (cinq cents) millions de francs;

3)Dit que l’ANPECTP est fondée à ne pas organiser un concours pour la sélection du cabinet d’architecture devant concevoir le nouveau modèle de case des tout-;

4)Déclare qu’une autorité contractante peut recourir à une demande de renseignements et des prix, en toute conformité avec la règlementation en vigueur, tant que le montant estimatif du marché est en dessous du seuil fixé par l’article 53 du Code des marché;

5)Dit, toutefois, que la détermination du montant estimatif du marché doit intégrer tous les coûts de l’ensemble des composantes de la maîtrise d’œuvre que le maître d’ouvrage compte confier au maître d’œuvre ;

6)Dit que l’ANPECTP est en droit de choisir la demande de renseignements et des prix comme procédure de passation de son marché de maîtrise d’œuvre avec une composante conception étant entendu que son montant estimatif de000 000 (vingt millions) de francs CFA n’égale pas ledit seuil ; 

 7)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

 

Abdoulaye SYLLA

 

Les membres du CRD

 

Babacar DIOP                   

 

Mademba GUEYE                        

 

Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


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