DECISION N° 142/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013

DECISION N° 142/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’AFRICA CONSULTING & TRADING (ACT) CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DE LA SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL (PETROSEN) AYANT POUR OBJET L’ETUDE DE MARCHE ET L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE PENETRATION DU MARCHE DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS 2013

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours d’ACT en date du 06 juin 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 263/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre en date du 06 juin 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 263/13, ACT a saisi le CRD d’un recours aux fins de contester  la décision du Directeur général de PETROSEN de faire reprendre la procédure de passation de la DRP dont objet ci-dessus rappelé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 28 mai 2013, le Directeur général de PETROSEN a informé ACT du rejet de son offre dans le cadre de la DRP précitée;

Que, par courrier du 30 mai 2013 reçu le même jour par l’autorité contractante, ACT a saisi PETROSEN d’un recours gracieux;

Qu’en réponse, par lettre du 04 juin 2013 reçue le même jour par ACT, l’autorité contractante l’a informé de l’annulation de la procédure et de sa prochaine reprise ;

Que le 06 juin 2013, ACT a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Sur les faits

Dans le journal « Le Soleil » du 15 mars 2013, PETROSEN a fait publier une « sollicitation de manifestation d’intérêt » pour la sélection d’un consultant pour l’élaboration d’une étude de marché et d’une stratégie de pénétration du marché pour la distribution des produits pétroliers au Sénégal.

Après évaluation des candidatures, par lettres du 05 avril 2013, PETROSEN a transmis à ACT, Challenge Group et CIF Afrique des lettres d’invitation aux fins de soumettre une offre dans le cadre d’une « demande de renseignements et de prix » dont l’objet a été précisé ci-dessus, la date de dépôt des offres étant prévue le 24 avril 2013.

Par la suite, la commission des marchés de PETROSEN a procédé à l’évaluation des propositions techniques et les scores de 85, 67 et 62 points ont été respectivement attribués à Challenge Group, CIF Afrique et ACT.

Subséquemment, un courrier du  08 mai 2013 a été adressé aux candidats pour les inviter à l’ouverture des propositions financières prévue pour la date du 15 mai 2013.

A ladite date, les propositions suivantes ont été enregistrées :

-       ACT : 18 695 000 FCFA HTVA et 22 052 000 FCA TTC 

-       Challenge Group: 22 375 000 FCFA HTVA et 26 402 500 FCFA TTC;

-       CIF Afrique: 44 981 000 FCFA HTVA et 53 077 580 FCFA TTC.

Enfin, suivant procès-verbal du 23 mai 2013, la commission des marchés a attribué le marché à Challenge Group pour le montant de 22 375 000 FCFA.

Le 28 mai 2013, PETROSEN a informé ACT du rejet de ses propositions, motif pour lequel ce dernier lui a adressé, le 30 mai 2013, un recours gracieux.

En réponse audit recours, PETROSEN a, le 04 juin 2013, informé tous les candidats de la reprise de la procédure.

Non satisfait de cette décision, ACT a, le 06 juin 2013, saisi le CRD d’un recours contentieux.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de sa contestation de la décision de PETROSEN de reprendre la procédure, le requérant a développé les moyens ci-après :

-       le retard exagéré dans la réception de la lettre d’invitation à la soumission datée du 05 avril 2013, mais reçue le vendredi 19 avril 2013 ;

-       le défaut de mention, dans la lettre d’invitation, des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte, suite à la manifestation d’intérêt ;

-       la non attribution du marché au groupement ACT/a2i-Conseils, moins disant sur les offres financières, malgré les stipulations de la lettre d’invitation ;

-       le refus d’autoriser son représentant à assister à la séance publique d’ouverture des offres techniques, en violation du Code des marchés publics;

-       l’inexistence d’adresses exactes des sièges des autres soumissionnaires sur les lettres d’invitation à l’ouverture des offres financières ;

-       l’erreur de mention sur le procès-verbal d’ouverture des offres financières relative au nombre de candidats « six (03) », ce qui prête à confusion ;

-       la violation des dispositions des articles 78 et 80 du Code des marchés publics concernant la procédure de demande des renseignements et de prix et les prestations intellectuelles.

Ainsi, le requérant estime que la décision de reprendre la procédure n’exonère pas PETROSEN de sa responsabilité pour avoir violé les dispositions du Code des marchés publics.

En outre, il argue que l’omission d’une étape importante de la procédure ne saurait constituer un motif de reprise totale de procédure, puisque la procédure ne peut être reprise qu’en cas d’appel d’offres infructueux ou si elle est déclarée sans suite, en application des articles 64 et 65 du Code des marchés publics.

En conclusion, il demande l’application de l’article 80, alinéa 7 du Code des marchés publics, PETROSEN ayant retenu comme critère d’évaluation l’offre la moins disante, et l’attribution du marché au groupement ACT/a2i-Cabinet Conseils.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour décider la reprise de la procédure, PETROSEN a relevé l’omission d’une étape importante de la procédure, en relation avec les dispositions de l’article 80, alinéa 2 du Code des marchés publics.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et des motifs soulevés par les parties que le litige porte sur le bien fondé de la décision de PETROSEN de reprendre la procédure.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 65 du Code des marchés publics dispose que l’autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics, ne pas donner suite à un appel d’offres pour des motifs d’intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l’origine de la procédure ou des montants d’offres trop élevés par rapport  à la valeur estimée du marché ;

Qu’ainsi, les motifs de déclaration sans suite d’un marché peuvent être d’ordre économique, liés à la disparition du besoin de l’autorité contractante ou de nature juridique et technique ;

Que s’agissant des motifs juridiques et techniques, la déclaration sans suite peut être motivée par le souci de l’autorité contractante d’éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des candidats ou de mettre fin à une procédure entachée d’irrégularité ;

Considérant qu’il est constant qu’à la suite de la constitution de la liste restreinte, aucun dossier d’appel à la concurrence n’a été constitué par PETROSEN ;

Qu’en effet, comme relevé par l’autorité contractante,  aucune demande de proposition n’a été adressée aux trois candidats ;

Qu’en outre, bien que les lettres d’invitation adressées aux candidats aient stipulé que « le non respect des caractéristiques techniques obligatoires des fournitures et prestations est éliminatoire, et le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre conforme est évaluée la moins disante », PETROSEN n’en a pas moins évalué les propositions des candidats sur la base de la qualité technique et du coût ;

Que, dans le même ordre d’idées, pour évaluer les propositions techniques, la commission des marchés de PETROSEN a usé de critères tirés de l’expérience pertinente des consultants pour la mission (45 points), la conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés (30 points) et des qualifications et des compétences du personnel-clé proposé (25 points) ; Qu’en sus, que pour chaque critère, il  a été prévu des sous-critères ;

Considérant qu’il est de principe que tous les critères arrêtés par l’autorité contractante doivent être portés à l’attention des candidats ;

Qu’ainsi, en ne portant pas lesdits critères à la connaissance des candidats et en en faisant application au cours de l’évaluation, PETROSEN a porté atteinte au principe de transparence ;

Que s’agissant d’ACT, il ne saurait, sans se contredire, énumérer une série de griefs contre l’autorité contractante, notamment des manquements à la procédure, et solliciter en même temps que le marché lui soit attribué ;

Considérant qu’au total, la procédure de passation du marché étant marquée par des violations substantielles du Code des marchés publics, PETROSEN est fondée à déclarer la procédure sans suite, sous réserve d’en aviser la Direction Centrale des Marchés Publics, en application de l’article 65 du Code des marchés publics ;

PAR CES MOTIFS

1)Déclare le recours de ACT;

2)Constate qu’à la suite de la manifestation d’intérêt, il n’a été remis aucun dossier d’appel à la concurrence aux;

3)Constate que pour l’évaluation des propositions techniques, la commission des marchés a fait usage de critères qui n’ont pas été préalablement portés à la connaissance des;

4)Constate que la procédure de passation du marché a été caractérisée par des vices;

5)Dit que, dans ces conditions, PETROSEN est fondée à déclarer la procédure sans suite, en raison des irrégularités précité;

6)Dit, toutefois, que la déclaration sans suite du marché, est soumise à la consultation préalable de la;

7)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à Africa Consulting & Trading, à PETROSEN et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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