DECISION N° 141/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013

DECISION N° 141/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N° 5 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION ET L’ENTRETIEN DE MATERIEL ROULANT AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CCBM Industries  en date du 03 juin 2013, enregistré  le 04 juin 2013 au secrétariat du CRD ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Mme Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre datée du 03 juin  2013 enregistrée le 04 juin 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 259/13, l’entreprise CCBM Industries a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n°5  du marché relatif à l’acquisition et l’entretien du matériel roulant, lancé par le  Port Autonome de Dakar (PAD) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la parution dans le journal « Le Soleil » du 23 mai 2013  de l’avis d’attribution provisoire du marché lancé par le PAD pour l’acquisition de matériel roulant en neuf lots, le soumissionnaire CCBM Industries a saisi  l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 24 mai 2013 ;

Considérant que par lettre réponse du 29 mai 2013, reçue le même jour, le PAD a fait parvenir au requérant, les raisons sur lesquelles s’est fondée la commission des marchés pour rejeter son offre ;

Que non satisfait de la réponse à son recours gracieux, CCBM Industries a introduit auprès du CRD, un recours par lettre datée du 03 juin 2013, enregistrée le 04 juin 2013 ;

Considérant que le requérant qui saisit le CRD après avoir préalablement saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en référence aux articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, le recours de CCBM Industries devait parvenir au CRD  au plus tard le 03 juin 2013 ;

Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société CCBM Industries a saisi tardivement le CRD ;

2)Déclare leirrecevable ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CCBM Industries, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                             

Babacar DIOP                            

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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