DECISION N° 140/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013

DECISION N° 140/13/ARMP/CRD DU 12 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE  « COMPAGNIE SENEGALAISE DE SECURITE ET D’ASSISTANCE » CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AU MARCHE DE GARDIENNAGE DES LOCAUX ET ALENTOURS DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’ENFANTS ALBERT ROYER.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’Assistance » en date du 03 juin 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à a Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 03 juin 2013, reçue le même jour au Service du courrier, puis enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 256/13, la société  « Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’Assistance » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché de gardiennage des locaux et alentours du Centre hospitalier national d’Enfants Albert Royer.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des pièces du dossier qu’après publication par l’autorité contractante, de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le journal quotidien « Le Soleil » du 27 mai 2013, le requérant a, par courrier du 28 mai 2013, reçu le lendemain au service du courrier de l’autorité contractante, contesté la décision de la commission des marchés.

Considérant que le requérant a saisi par anticipation le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 03 juin 2013, reçue le même jour, sans attendre la lettre réponse de l’autorité contractante qui lui a été notifiée le 04 juin 2013 ;

Considérant que le requérant qui choisit d’introduire un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours contentieux ayant été introduit la veille de la réception de la réponse à son recours gracieux, il doit être déclaré irrecevable 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société « Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’» a saisi le CRD par anticipation sans attendre l’expiration du délai de recours gracieux ; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)« Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’», au Centre hospitalier national d’Enfants Albert Royer ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                      

Mademba GUEYE                           

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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