DECISION N° 137/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013

DECISION N° 137/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE NAZAFAR SECURITE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AU GARDIENNAGE DES LOCAUX DU CENTRE HOSPITALIER D’ENFANTS DE DIAMNIADIO

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société NAZAFAR SECURITE en date du 08 mai 2013, reçue le 10 mai 2013 et enregistrée le 13 mai 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 213/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye Sylla, Président, de MM Mademba GUEYE, Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 08 mai 2013, reçue le 10 mai 2013 et enregistrée le 13 mai 2013  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 213/13, la société NAZAFAR SECURITE  a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif au service de gardiennage du Centre Hospitalier d’Enfants de Diamniadio.

LES FAITS

Après avoir lancé l’appel d’offres portant sur le service de gardiennage du Centre National Hospitalier d’Enfants de Diamniadio dans le journal « Le Populaire » en date du 11 mars 2013, la commission des marchés a procédé à l’ouverture des plis, puis à l’évaluation des offres.

Au terme de cette évaluation, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Populaire » du 25 avril 2013, l’attribution provisoire du marché susnommé.

Informé du rejet de son offre, le requérant par lettre en date du 27 avril 2013, a saisi le Centre Hospitalier d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du marché litigieux.

Non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante par lettre en date du 29 avril 2013 reçue le 07 mai 2013, la société Nazafar Sécurité a saisi  dès le lendemain le CRD d’un recours contentieux.

Par décision n°115/13 du 14 mai 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 30 mai 2013 reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, le Centre National Hospitalier de Diamniadio a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant estime que l’attributaire provisoire du marché, en l’occurrence la société ASEP, a proposé un prix artificiel et anticoncurrentiel. En effet en se fondant d’une part, sur le Protocole d’Accord signé en janvier 2009 par l’Etat du Sénégal, le Patronat et les travailleurs, en son annexe 3 qui fixe pour les différentes professions,  les salaires minimums catégoriels et d’autre part sur les charges patronales obligatoires, le requérant a évalué le prix minimum d’un gardien à 77 391 F CFA. Ce prix minimum estimé par le requérant est supérieur à celui proposé par la société ASEP.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’Autorité contractante, l’attribution provisoire du marché a été faite sur la base du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics notamment en son article 59 qui pose le principe de l’offre conforme la moins disante.

De plus relève l’Autorité contractante, l’offre financière de la société Nazafar Sécurité qui s’élève à 34 692 000 F CFA TTC  pour l’année, dépasse de loin le budget 2013 prévu pour le service de gardiennage.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le prix proposé par la société ASEP, jugé anormalement bas au regard du salaire minimum catégoriel et des charges patronales obligatoires y afférentes.

AU FOND

Considérant qu’en vertu de l’article 15 du Code des Marchés Publics, les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes applicables, sauf lorsqu’ils sont expressément exclu du prix du marché ou font l’objet d’une exonération ;

Considérant que les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire ;

Considérant que dans le cas du marché litigieux, le prix contenu dans les offres financières est constitué du prix des gardiens et de la marge bénéficiaire du candidat ;

Considérant qu’en vertu  de l’article 37 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, signée le 27 mai 1982, le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum de la catégorie dont relève l’emploi considéré ;

Considérant que la convention collective du commerce  datant de novembre 1956 prévoit la classification de l’emploi ;

Considérant que le service de gardiennage est régi par la dite convention ;

Considérant que l’annexe 3 du Protocole d’Accord de janvier 2009 signé entre le gouvernement du Sénégal, le patronat et les travailleurs a fixé le salaire brut minimum d’un gardien (assimilé à la catégorie 2) à 63 435 F CFA ;

Considérant que, les employeurs doivent obligatoirement procéder à l’immatriculation de leurs employés auprès des organismes sociaux suivants : CSS, IPRES, IPM ;

Que toutefois, il convient de distinguer les charges sociales à la charge de l’employé (quote-part salariale) qui sont déductibles du revenu brut imposable de l’employé et les charges sociales à la charge de l’employeur (quote-part patronale)  qui représentent un coût additionnel à supporter par l’employeur. Ils sont définis ainsi qu‘il suit :

TAUX DE COTISATION AU 1 ER JANVIER 2011

 

BRANCHES

PART EMPLOYEUR

PART SALARIALE

TOTAL

PLAFOND MENSUEL EN F CFA

Prestations familiales

7%

_

7%

63 000

Accidents du travail

1%, 3% ou 5 % selon les risques encourus

_

1%, 3%, ou 5% selon les risques encourus

63 000

Vieillesse (IPRES)

8,40%

5,60%

14%

256 000

Maladie IPM

3%

3%

6%

63 000

Considérant qu’à l’instruction du dossier, le prix par gardien, proposé par l’attributaire du marché est de 68 000 F CFA  HT;

Qu’en prenant uniquement en compte le salaire minimum de base requis par la réglementation et les charges patronales obligatoires figurant dans le tableau ci-dessus, le prix pour un gardien devrait compte non tenu de la marge bénéficiaire du soumissionnaire être au moins égal 75 694 F CFA qui se décompose comme suit  : ( 63 435  + 4 410 + 630 + 5 328 + 1 890) ;

Qu’ainsi, le prix proposé par la société ASEP dans son offre apparait anormalement bas au regard de la réglementation en vigueur.

Que dans ce cas d’espèce en vertu, de l’article 59.4 du Code des Marchés publics, l’autorité contractante doit demander par écrit, au candidat, la justification du prix pour s’assurer que la prestation offerte correspond à une réalité économique avant de procéder à toute attribution ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que les minimas de salaires brutes des agents desont fixés par la réglementation ;

2)Dit que les charges patronales obligatoires sont des éléments du;

3)Constate, en l’espèce, que le prix par agent proposé par l’attributaire du marché apparaît anormalementen référence, uniquement, aux normes législatives et règlementaires applicables ;

4)Ordonne la reprise de l’évaluation tout en se conformant aux dispositions de l’article 59.4 du Code des marchés publics ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Nazafar Sécurité, au Centre National Hospitalier de Diamniadio, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mamadou WANE              

Mademba GUEYE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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