DECISION N° 136/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013

DECISION N° 136/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° F001/CK/SG DE LA COMMUNE DE KAOLACK AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’IMPRIMES ET REGISTRES (LOT 1) ET DE TICKETS DE PERCEPTION (LOT 2)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de IMPRIMERIE DIACK en date du mai 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 2384 et le 04 juin 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 251/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 30 mai 2013, IMPRIMERIE DIACK a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative aux lots 1 et 2 de l’appel d’offres de la commune de Kaolack ayant pour objet la fourniture d’imprimés.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 30 mai 2013, la commune de Kaolack a notifié à IMPRIMERIE DIACK le rejet de son offre pour les deux lots du marchés ;

Que par la suite, dans le journal « Le Populaire » du 01er juin 2013, l’autorité contractante  a fait publier l’avis d’attribution provisoire des deux lots du marché ;

Que, par courrier du 31 mai 2013, enregistré le 04 juin 2013 au secrétariat du CRD, IMPRIMERIE DIACK  a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été enregistré dans le délai de trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché de la commune de Kaolack ayant pour objet la fourniture d’imprimés et registres (lot 1) et de tickets de perception (lot 2), jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de IMPRIMERIE DIACK est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du du marché de la commune de Kaolack ayant pour objet la fourniture d’imprimés et registres (lot 1) et de tickets de perception (lot 2), jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à IMPRIMERIE DIACK, à la commune de Kaolack, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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