DECISION N° 135/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013

DECISION N° 135/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’ELOF SARL CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° MINT/DAGE/2013/07 DU MINISTERE DE L’INTERIEUR AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION SUR SITE DE PARATONNERRES ET DE PARAFOUDRES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours d’ELOF Sarl  en date du 24 mai 2013, enregistré au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 235/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 24 mai 2013, ELOF Sarl a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché relatif à l’appel d’offres n° MINT/DAGE/2013/07  ayant pour objet l’acquisition et l’installation sur sites de paratonnerres et de parafoudres.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, dans le journal « Le Populaire» des 18, 19 et 20 mai 2013, le Ministère de l’Intérieur a fait publier l’avis d’attribution provisoire aux soumissionnaires SAREC TP et SODEVCO des trois lots du marché précité pour le montant respectif de 8 115 000, 4 140 000 et 1 752 300 FCFA TTC;

Que, par courrier du 24 mai 2013 reçu le même jour au secrétariat du CRD, ELOF Sarl a saisi cet organe d’un recours contentieux;

Considérant qu’à la date de la saisine, le délai de trois (03) jours imparti au requérant pour saisir le CRD avait expiré;

Qu’en effet, ELOF Sarl devait exercer son recours, au plus tard, le 23 mai 2013;

Qu’en conséquence, ELOF Sarl ayant saisi le CRD après expiration du délai réglementaire, son recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que ELOF Sarl a saisi le CRD après expiration du délai qui lui est;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ELOF Sarl, au Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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