DECISION N° 134/13/ARMP/CRD DU 5 JUIN 2013

DECISION N° 134/13/ARMP/CRD DU 5 JUIN 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE CARREFOUR INFORMATIQUE CONTESTANT LA PROCEDURE  DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES EN DEUX LOTS AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Carrefour Informatique en date du 21 mai 2013, enregistré le 22 mai 2013 au CRD sous le numéro 231/13 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mademba GUEYE et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Messieurs Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,, observateurs ;

Par lettre du 21 mai 2013, enregistrée le 22 mai 2013 au CRD sous le numéro 231/13, l’entreprise Carrefour Informatique a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 1 du marché relatif à la fourniture de bureau et de consommables informatiques, lancé par le Port Autonome de Dakar (PAD) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le marché n’a encore fait l’objet, ni d’attribution provisoire, ni de publication ;

Qu’en effet, après le lancement de l’avis d’appel d’offres, la commission des marchés du PAD a procédé à l’ouverture des plis le 27 décembre 2012, puis a fait évaluer les offres, ensuite a recommandé, lors de sa séance du 21 mars 2013, la relance de la consultation au motif que le DAO comporte des incohérences, notamment sur les quantités et les critères de qualification ;

Considérant que Carrefour Informatique a saisi le CRD avant que le PAD n’ait finalisé la procédure d’attribution et par voie de conséquence, avant la naissance d’un contentieux sur ladite procédure;

Que du reste, même si le requérant soutient avoir été appelé par le PAD pour retirer sa caution bancaire et qu’il estime subir un préjudice en cas de relance du marché, il est constant qu’il n’existe pas encore à ce jour, une décision d’attribution provisoire formalisée par la publication d’un avis, ou de non attribution, notifiée aux soumissionnaires;

Qu’ainsi, le recours de Carrefour Informatique ne porte pas sur l’une des situations de procédure de passation prévue à l’article 88 du Code des Marchés publics ;

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que Carrefour Informatique a introduit un recours avant que la décision d’attribution ou de non attribution du marché n’ait été formalisé ;

 2)Déclare irrecevable ledit recours;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Carrefour Informatique, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                          

Babacar DIOP                             

Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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