DECISION N° 133/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013

DECISION N° 133/13/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE MATFORCE CONCERNANT LE LOT DE L’APPEL D’OFFRES N° F_DG_042/PAD/CPM/DG DU PORT AUTONOME DE DAKAR (PAD) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE TRENTE SIX BERLINE ESSENCE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de MATFORCE en date du 28 mai 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2307, puis le lendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 246/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 28 mai 2013, MATFORCE a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 5 de l’appel d’offres n° F_DG_042/PAD/CMP/DG  ayant pour objet l’acquisition de trente-six (36) berlines Essence.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 23 mai 2013, le PAD a fait publier l’avis d’attribution provisoire à la Société SILCAR du lot 5 du marché précité pour le montant de 397 800 000 FCFA TTC;

Que, par courrier du 24 mai 2013 reçu le même jour par l’autorité contractante, MATFORCE a saisi le PAD d’un recours gracieux;

Que le 28 mai 2013, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux;

Considérant qu’à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré;

Qu’en effet, le recours ayant été reçu le vendredi 24 mai 2013, le délai imparti au PAD pour répondre audit recours n’a commencé à courir qu’à compter du lundi 27 mai 2013 pour n’expirer que le 31 mai 3013 ;

Qu’en conséquence, MATFORCE ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que MATFORCE a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti au Port autonome de Dakar pour répondre au recours;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à MATFORCE, au Port autonome de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président 

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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