DECISION N° 131/13/ARMP/CRD DU 03 JUIN 2013

DECISION N° 131/13/ARMP/CRD DU 03 JUIN  2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SINCO SpA CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE MEDINA GOUNASS SUR ENVIRON 10 km LANCE PAR L’AGEROUTE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société  SINCO SpA en date du 24 mai 2013  reçu le 29 mai 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre reçue le 29 mai 2013 au secrétariat du CRD, la société SINCO SpA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la voie de contournement de Médina Gounass sur environ 10 km ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 16 mai 2013, la société SINCO SpA a saisi AGEROUTE par lettre en date du 20 mai 2013, d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire du marché;

Que, non satisfait de la réponse donnée par courrier du 24  mai 2013 par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 28 mai 2013 reçue le 29 mai 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 247/13 ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours a été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de SINCO SpA est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par AGEROUTE pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la voie de contournement de Médina Gounass, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SINCO, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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