DECISION N° 129/13/ARMP/CRD DU 29 MAI 2013

DECISION N° 129/13/ARMP/CRD DU 29 MAI 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE KEUR MAME THIANE BAKAR CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE COLLATION POUR LES DONNEURS DE SANG, PATIENTS ET LE PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du GIE Keur Mame Thiane Bakar, reçu le 16 mai et enregistré le 17 mai 2013 au CRD sous le numéro 221/CRD ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Mme Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre du 15 mai 2013 enregistrée le 17 mai 2013 au CRD sous le numéro 221/13, le GIE Keur Mame Thiane Bakar a introduit un recours pour dénoncer la procédure d’attribution du marché relatif à la fourniture de collation pour les donneurs de sang, les patients et le personnel du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’après avoir reçu l’avis de non objection de la DCMP, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du 24 mai 2013, l’avis d’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de collation pour les donneurs de sang, les patients et le personnel du CNTS ;

Que le soumissionnaire GIE Keur Mame Thiane Bakar a saisi le CNTS par lettre du 14 mai  2013, pour relever le délai d’attente qu’il juge anormalement long et demander à être édifié sur la suite réservé au dossier ;

Qu’en outre, le requérant a saisi le CRD par lettre enregistrée le 17 mai 2013  pour « marquer sa surprise » sur l’attribution du marché à un autre soumissionnaire tout en indiquant n’avoir pas reçu de notification relative au marché ;

Considérant que la saisine du CRD est intervenue avant la publication de l’avis d’attribution provisoire le 24 mai 2013 ;

Considérant que le délai de recours  court à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire ;

Que dès lors, le recours, n’ayant pas respecté les règles de forme prévues par les articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que le requérant a introduit son recours avant la publication de l’avis d’attribution ;

 2)Déclare irrecevable ledit recours ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Keur Mame Thiane Bakar, au Centre National de Transfusion Sanguine et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

Mademba GUEYE                           

Babacar DIOP                                      

Mamadou WANE                           

Pour le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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