DECISION N° 124/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013
DECISION N° 124/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FLEX NRJ DEMANDANT L’ANNULATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LE MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Flex NRJ daté du 07 mai 2013 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadidiatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre du 07 mai 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 210/13, la société Flex NRJ a introduit un recours pour demander l’annulation pour défaut d’allotissement du marché d’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués que le requérant déclare avoir pris possession, le 05 avril 2013, du dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition de matériels et outillages techniques que le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » du 05 avril 2013 ;
Considérant que selon le requérant, l’autorité contractante a été saisie à plusieurs reprises, en vain, pour apporter des modifications sur certaines clauses jugées non conformes du dossier d’appel d’offres ;
Considérant que le requérant a attendu le 07 mai 2013 pour introduire son recours ;
Considérant que ledit recours a été introduit tardivement, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société Flex NRJ a introduit son recours; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Flex NRJ, au Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Babacar DIOP
Mademba GUEYE
Mamadou WANE
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG