DECISION N° 123/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013

DECISION N° 123/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SOFICA CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX D’EQUIPEMENT DU FORAGE F5 DE POPENGUINE, LANCE PAR LA SONES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SOFICA daté du 29 avril 2013 ; 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadidiatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 29 avril 2013, reçue le 03 mai 2013 au service du courrier, puis enregistrée le 06 mai 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 205/13, la société SOFICA a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux travaux d’équipement du forage F5 de Popenguine, lancé par la SONES.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués que la SONES a notifié à la société SOFICA par lettre du 22 avril 2013, reçue le 24 avril 2013, la décision d’attribution du marché litigieux ;

Considérant que le requérant  a contesté  tardivement la décision de la commission des marchés par lettre du 29 avril 2013, reçue le 03 mai 2013,  alors qu’en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, il avait jusqu’au 29 avril 2013 au plus tard pour saisir directement le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que ledit recours a été introduit tardivement, il doit être déclaré irrecevable 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société SOFICA a introduit son recours; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SOFICA, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE    

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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