DECISION N° 120/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013

DECISION N° 120/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’IMPRIMERIE PAPETERIE LE GANDIOL RELATIF AU LOT 03 DU MARCHE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D’IMPRIMES AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DUDIT MINISTERE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de IMPRIMERIE PAPETERIE LE GANDIOL en date du 29 avril 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1923 et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Messieurs Ousseynou CISSE, Ingénieur, chargé d’Enquête, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs 

Par lettre en date du 29 avril 2013, Imprimerie Papeterie LE GANDIOL a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 3 de l’appel d’offres du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) ayant pour objet la fourniture d’imprimés au profit de la Direction des Ressources Humaines.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 04 mars 2013, le MSAS a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’imprimés pour les directions et services, selon l’allotissement suivant :

Lot 1 : fournitures de bureau,

-       Lot 2 : consommables informatiques,

-       Lot 3 : Imprimés.

A l’ouverture des plis du 05 avril 2013, pour le dernier lot, les offres suivantes ont été enregistrées :

Imprimerie Salam : 3 238 700 FCFA TTC;

-       AVITECH : 5 167 810;

-       EUROGRAPH : 6 197 596 CFA TTC;

-       Imprimerie Midi Occidental : 4 428 894 FCFA TTC;

-       Imprimerie Papeterie Le Gandiol : 3 032 850 FCFA TTC.

Après évaluation, le lot 3 a été attribué à l’imprimerie Salam pour le montant de 3 238 700 FCFA TTC.

Au regard de la publication de l’avis d’attribution provisoire dudit lot dans le journal « Le Soleil » du 29 avril 2013, Le GANDIOL a saisi le CRD d’un recours contentieux au vu duquel il a été prononcé la suspension de la procédure, suivant décision n°102/13/ARMP du 30 avril 2013.

Par lettre du 07 mai 2013 reçue le même jour, le MSAS a transmis le dossier aux fins d’instruction.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, LE GANDIOL déclare que son offre pour le lot 3 était de 3 032 850 FCFA TTC, alors que, bien que les offres aient été lues à haute voix à l’ouverture des prix, le montant de l’offre de l’IMPRIMERIE SALAM n’est pas consigné dans le procès-verbal.

Aussi le requérant se dit-il surpris de l’attribution du marché à l’entreprise précitée pour le montant de 3 238 700 FCFA TTC supérieur au prix qu’il a proposé.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

Au tableau 6 : corrections et rabais conditionnels du rapport d’évaluation, l’offre du candidat LE GANDIOL a été corrigée et portée à 3 575 350 FCFA TTC, selon les modalités suivantes :

L’item 3.19 Boîte enveloppes kraft avec impression 27X36 : 10 boites de 500 enveloppes au lieu de 250 = 5000 enveloppes X 92 = 460 000 FCFA TTC ;

Item 3.20 Boîte enveloppes kraft avec impression 30 X 40 : 10 boites de 500 enveloppes au lieu de 250 soit= 5000 enveloppes x 125 FCFA TTC= 625 000 FCFA TTC,

soit une augmentation de 542 500 FCFA TTC sur l’offre de base du requérant.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le caractère moins disant de l’offre du requérant.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’il apparaît du procès-verbal d’ouverture des plis manuscrit produit par le candidat LE GANDIOL que, pour le lot 3, le montant de l’offre d’Imprimerie SALAM n’a pas été mentionné ;

Que, toutefois, dans le procès-verbal dactylographié fourni par le MSAS, il est indiqué que pour ledit lot, IMPRIMERIE SALAM a proposé le montant de 3 238 700 FCFA TTC ;

Considérant, de prime abord, que si cette omission peut paraître suspecte, elle procède manifestement d’une erreur du secrétaire de séance et non d’une manipulation de l’autorité contractante, puisque, selon les propres déclarations du requérant, les prix ont été lus à haute voix ;

Qu’au surplus, à la vérification, dans la lettre de soumission de l’attributaire, il est mentionné le montant de 3 238 700 FCFA TTC, comme arrêté dans le procès-verbal d’ouverture des plis transmis par l’autorité contractante ;

Considérant qu’en application de l’IC 30.3. a) du dossier d’appel d’offres, la commission des marchés du MSAS a procédé à la correction des erreurs arithmétiques contenues dans l’offre du candidat, pour les items 3.19 et 3.20;

Considérant que, toutefois, le procédé utilisé par la commission des marchés a été malencontreusement qualifié de rectification d’erreurs arithmétiques, mais qu’il s’est plutôt agi d’ajustements opérés sur l’offre du requérant aux fins de comparaison avec celles des autres candidats ;

Qu’en effet, il y a lieu de relever que, même si l’autorité contractante a omis de mentionner « (boite de 500) » pour les deux items comme pour les items précédents concernant des enveloppes kraft, il n’en demeure pas moins que tous les autres candidats ont fait des offres sur la base de 5000 enveloppes (500x10), alors que le requérant a proposé la moitié (250X10) ;

Que dans ces conditions, pour rétablir l’égalité entre candidats, il était logique que la commission des marchés redressât l’offre du candidat LE GANDIOL aux fins d’évaluation;

Qu’ainsi, le requérant ayant une offre évaluée à 3 575 350 FCFA TTC après ajustement, il y a lieu, d’une part de constater qu’il n’est pas moins disant et que l’attribution du marché à IMPRIMERIE SALAM est justifiée, et d’autre part d’ordonner la continuation de la procédure ; 

PAR CES MOTIFS :

1 )Constate que, dans le procès-verbal d’ouverture des plis transmis par le requérant, le montant de l’offre d’IMPRIMERIE SALAM pour le lot 3 n’a pas été mentionné ;

2) Dit, toutefois, qu’il s’agit d’une omission et non d’une manipulation des;

3) Constate que le montant mentionné dans la soumission d’IMPRIMERIE SALAM est conforme à celui figurant dans le procès-verbal d’ouverture des plis fourni par le;

4) Constate que l’autorité contractante a omis de mentionner, pour les items 3.19 et 3.20, « (boites de» ;

5) Constate que, néanmoins, tous les autres candidats, à l’exception du requérant, ont fait une offre sur la base de 5000 unités pour chacun des deux;

6) Dit que l’ajustement de l’offre d’Imprimerie LE GANDIOL aux fins de comparaison avec les autres offres est justifiée et respecte le principe d’égalité de traitement des candidats;

7) Constate qu’après ajustement, le requérant n’est pas le moins;

8) Confirme l’attribution provisoire du lot 3 et ordonne la continuation de la procé;

9) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à IMPRIMERIE PAPETERIE LE GANDIOL, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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