DECISION N° 119/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013

DECISION N° 119/13/ARMP/CRD DU 15 MAI 2013b DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DES ETS GUEYE ET ASSOCIES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES AU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours des Etablissements Guèye et Associés en date du 06 mai 2013, reçu le 07 mai et enregistré le 08 mai 2013 au CRD sous le numéro 209/13;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Mme Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Mme Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre datée du 06 mai 2013, enregistrée le 08 mai 2013 au CRD sous le numéro 209/13, les Etablissements Gueye et Associés ont introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 1 du marché relatif à la fourniture de denrées lancé par le Centre hospitalier national universitaire Aristide le Dantec.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’après évaluation des offres et attribution du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires en trois lots, le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide le Dantec a d’abord fait publier dans le quotidien «Le Populaire » du 16 avril 2013 l’avis d’attribution provisoire du marché puis notifié, par lettres adressées aux candidats, les résultats de l’attribution ;

Que le soumissionnaire « Ets Guèye et Associés » ayant accusé réception de la lettre de notification de l’Autorité contractante le 03 mai 2013  a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre en date du 06 mai 2013, reçue le lendemain au service du courrier et enregistrée au secrétariat du CRD le 08 mai 2013 sous le numéro 209/13 ;

Considérant qu’au regard de l’article 88 du Code des Marchés publics, la date de publication de l’avis d’attribution est la référence pour computer les délais de saisine du CRD et  qu’en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, le recours direct au CRD devait intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la publication de l’avis d’appel d’offres soit au plus tard le 19 avril 2013 ;

Que dès lors, le recours étant soumis en dehors des délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les Ets Guèye et Associés ont introduit le recours tardivement;

2)Déclare irrecevable ledit recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier aux Ets Guèye et Associés, au Centre Hospitalier National Universitaire Aristide le Dantec ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                     

Mademba GUEYE                               

Mamadou WANE                          

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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