DECISION N° 116/13/ARMP/CRD DU 16 MAI 2013

DECISION N° 116/13/ARMP/CRD DU 16 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE A LA SELECTION D’UN CABINET POUR LA FORMATION EN PASSATION DES MARCHES DES AGENTS DES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du cabinet B.E.M.F  en date du 13 mai 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 13 mai 2013, reçue le même jour, puis enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 215/13, le cabinet B.E.M.F a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre technique soumise dans le cadre de la Demande de propositions ayant pour objet la sélection d’un consultant chargé de la formation en passation des marchés des agents des services centraux du Ministère de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la notification par lettre en date du 10 mai 2013, reçue le même jour au service du courrier, du rejet de son offre à l’étape de l’évaluation technique effectuée par la commission des marchés, le cabinet B.E.M.F a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 13 mai 2013, reçue le même jour, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation dudit marché,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

 1) Dit que le recours du cabinet B.E.M.F a été introduit dans les délais;

 2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la sélection d’un consultant chargé de la formation en passation des marchés des agents des services centraux du Ministère de l’Education nationale, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

 3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au cabinet B.E.M.F, au Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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