DECISION N° 115/13/ARMP/CRD DU 14 MAI 2013

DECISION N° 115/13/ARMP/CRD DU 14 MAI 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE NAZAFAR SECURITE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DE L’APPEL D’OFFRES  LANCE PAR LE CENTRE NATIONAL HOSPITALIER D’ENFANTS DE DIAMNIADIO AYANT POUR OBJET LE GARDIENNAGE DES LOCAUX

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de NAZAFAR SECURITE en date du 08 mai 2013 reçu le 10 mai 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 08 mai 2013, reçue le 10 mai 2013 au service du courrier de l’ARMP et enregistrée le 13 mai 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 213 /13, la société NAZAFAR SECURITE a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif au service de gardiennage des locaux lancé par le Centre National Hospitalier d’Enfants de Diamniadio.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Populaire » du 25 avril 2013, la société NAZAFAR SECURITE a saisi par lettre en date du 27 avril 2013, reçue le 29 avril, le Centre National Hospitalier d’Enfants de Diamniadio, d’un recours gracieux sur l’attribution du marché ;

Que, par lettre en date du 29 avril 2013, reçue le 07 mai 2013 par le requérant, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 08 mai 2013, reçue le 10 mai au service courrier de l’ARMP et enregistrée le 13 mai au secrétariat du CRD sous le numéro 213 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société NAZAFAR SECURITE est;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Centre National Hospitalier D’Enfants de Diamniadio, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à NAZAFAR SECURITE, au Ministère de la santé et de l’Action Sociale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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