DECISION N° 113/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013

DECISION N° 113/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TRANSAS MARINE INTERNATIONAL DE LA PROCEDURE CONTESTANT CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRESINTERNATIONAL RESTREINT DU PORT AUTONOME DE DAKAR (PAD) AYANT POUR OBJET LA REFONTE DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE TRAFIC MARITIME ET D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE NAVIRE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Transas Marine International en date du 12 avril 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1652 et le 15 avril 2013au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 163/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE,  assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 12 avril 2013, Transas Marine International a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossierd’appel d’offres international du Port Autonome de Dakar (PAD) ayant pour objet la refonte du système de surveillance de trafic maritime et d’identification automatique de navire.

LES FAITS

Après avoir été invité par le PAD, dans le cadre de l’appel d’offres international restreint dont objet rappelé ci-dessus, Transas Marine International a, le 03 avril 2013, saisi l’autorité contractante d’un courrier pour relever les incohérences contenues dans le DAO.

Au regard de la réponse du PAD, le 10 avril 2013, qu’il a jugé non satisfaisante, Transas a, le 12 avril 2013, saisi le CRD d’un recours contentieux, au regard duquel la décision n°089/13/ARMP/CRD du 16 avril 2013 ordonnant la suspension de la procédure de passation du marché a été rendue.

Le 24 avril 2013, le PAD a transmis les pièces réclamées aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, Transas estime que les spécifications techniques concernant le coffret de numérisation (Ao3) et les serveurs (Ao4) exigent que le système d’exploitation pour le processeur Radar et les serveurs soient impérativement et donc, exclusivement, « linux », de sorte que cette exigence aura pour conséquence de réduire considérablement le choix des solutions de surveillance du trafic maritime.

En outre, cette solution vise directement une entreprise bien identifiée.

Par ailleurs, le requérant fait observer que la majorité des systèmes sont développés sous Windows, système d’exploitation le plus populaire.

En conclusion, Transas, se disant numéro un mondial dans le domaine des VTS, soutient que si les systèmes d’exploitation sont ouverts, le marché sera bien exécuté, au-delà même des espérances du PAD, d’autant qu’il a les capacités techniques de s’adapter à l’ensemble des systèmes du Port qui devraient se connecter à son VTS.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans ses propos liminaires, le PAD a rappelé qu’en 2003, il a souscrit un contrat OSL (contrat à licence ouvert) pour un montant de 38 213 120 FCFA HTVA par an pour la location des licences Microsoft (Windows) pour une durée de trois ans.

En 2006, eu égard à son parc informatique, il a signé un contrat EA (Accord Entreprise) directement avec Microsoft pour un montant de 45 000 000 FCFA HTVA porté en 2009, à 55 000 000 FCFA HTVA, en raison de l’augmentation de son parc informatique.

Au vu de cette évolution, la Direction des Systèmes d’information du PAD s’est engagée à accélérer sa politique de migration de certains serveurs vers le monde libre (« Open Source » : LINUX), avec l’autorisation de la Direction générale pour mieux maîtriser les coûts, face au développement fulgurant du système d’information.

En guise de présentation de l’environnement technique de la DSI, le PAD renseigne que le choix stratégique de déployer le maximum de serveurs sous linux, soutenu par la problématique de sécurité à laquelle il est souvent confronté avec les systèmes d’exploitation WINDOWS (les systèmes d’exploitation sous linux n’ont pas besoin d’antivirus) et par le niveau de service requis pour la disponibilité du système d’information, justifie son environnement technique actuel.

En effet, ses serveurs de production qui hébergent la plupart des applications de gestion sont sous 0S400, alors que les serveurs de la zone démilitarisée (zone la plus exposée aux attaques malveillantes d’internet et aux virus informatiques où sont installés le DNS public, le serveur web, le relais de messagerie, le serveur FTP) et les serveurs hébergeant les systèmes dont le taux de disponibilité requis est de 99%, sont tous sous linux. En outre, tous les pare-feu de sécurité et équipement du cœur de son réseau ont un noyau linux.

S’agissant du recours de Transas, le PAD souligne que les choix et orientations technologiques pour le cœur du système de surveillance de trafic maritime (AO3 et AO4) et pour les postes opérateurs (article Ao5) des exploitants de la vigie portuaire s’expliquent par l’environnement technique existant et par l’approche des systèmes fortement intégrée adoptée par la DSI. En effet, le PAD dit n’avoir aucune application métier (spécifique ou standard) qui tourne sous Windows avec une base de données SQL Server. Il ne saurait donc s’agir d’incohérences comme relevé par le requérant, mais de choix stratégique.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le caractère jugé discriminatoire des spécifications techniques du DAO concernant le coffret de numérisation (Ao3) et les serveurs (Ao4).

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 24 nouveau du COA dispose qu’en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics :

- exige une définition préalable de leurs besoins par ces acheteurs publics ;

- doit respecter les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Que pour garantir le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, l’article 7 du Code des marchés publics dispose que les travaux, fournitures et prestations objet d’un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence, à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux;

Qu’au surplus, ledit article prévoit que la référence aux spécifications techniques mentionnant des produit d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

Considérant qu’en l’espèce aux articles AO3 et AO4 du cahier des clauses techniques, il est stipulé que d’une part le coffret de numérisation devra impérativement être exploité à partir du système d’exploitation Linux et d’autre part les serveurs du système devront impérativement être mis en mis en œuvre à partir d’exploitation linux ;

Qu’en libellant ainsi les critères, sans prévoir une solution équivalente, le PAD a violé l’article 7 du code des marchés publics et le principe de libre accès à la commande publique ;

Considérant qu’au surplus, au cours des deux appels d’offres précédents, le PAD avait arrêté les mêmes spécifications techniques ;

Qu’il est apparu au cours des évaluations des offres présentées d’une part par SIGNALIS, SELEX Sistemi Integrati S.p.a, TRANSAS Mediterranean SAS et INDRA SYSTEMS SA au titre de l’appel n° 1510/PAD/SMC/DAGE/SG du 08 juillet 2011, et d’autre part par SIGNALIS, TRANSAS et INDRA pour l’appel d’offres n°520/PAD/SG/CPM/DG du 21 mars 2012, que seule SIGNALIS avait respecté ces spécifications techniques, son offre ayant été rejetée pour d’autres motifs ;

Que le maintien de telles spécifications techniques en l’état risque soit de biaiser la concurrence, soit d’aboutir à une infructuosité entraînant une perte de temps pour le PAD, dans la mesure où la liste restreinte est composée de TRANSAS, SIGNALIS, INDRA et SELEX ;

Qu’il y a lieu d’ordonner au PAD de modifier les spécifications techniques concernant les articles AO3 et AO4 du cahier des clauses techniques ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que les spécifications techniques contestées par Transas Marine International violent l’article 7 du code des marchés publics et portent atteinte au principe de libre accès à la commande;

2) Constate que pour les appels d’offres précédents seul le candidat SIGNALIS avait respecté les spécifications techniques contestées;

3) Dit que le maintien en l’état des spécifications techniques risquent de biaiser la concurrence ou de favoriser l’infructuosité du marché ;

4) Ordonne, en conséquence, au PAD de modifier les spécifications techniques contestées;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier àTransas Marine International, au Port autonome de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Pour le Président

Chargé de l’Intérim

 Mademba GUEYE  

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                  

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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