DECISION N° 111/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013

DECISION N° 111/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’EGEREB SUARL CONCERNANTLES LOTS 1 ET 7 DE L’APPEL D’OFFRES N° 2013-F-MAT-027/HPDDE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR (HPD) AYANT POUR OBJET DES FOURNITURES D’ATELIER

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours d’EGEREB Suarl en date du 29 avril 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1928, puis le 02 mai 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 195/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE,  assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 29 avril 2013, EGEREB Suarl a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire des lots 1 (Electricité) et 7(Plomberie) de l’appel d’offres n° 2013-F-MAT-027/HPD ayant pour objet des fournitures d’atelier.

USUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettres du 26 avril 2013 reçues le même jour par EGEREB Suarl, l’Hôpital Principal de Dakar a informé le requérant du rejet de ses offres concernant les lots 1 et 7 de l’appel d’offres précité;

Que, par courrier du 29 avril 2013 reçu le lendemain par HPD, EGEREB Suarl a saisi cette autorité contractante d’un recours gracieux;

Qu’à la même date, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux;

Considérant qu’à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré;

Qu’en effet, il résulte des pièces produites au cours de l’instruction par l’autorité contractante que cette dernière a répondu au recours gracieux le 02 mai 2013 et que la réponse a été notifiée au candidat le lendemain;

Qu’ainsi, le délai de saisine du CRD ne pouvait courir qu’à compter du lendemain de la réception de la réponse de l’autorité contractante;

Qu’en conséquence, EGEREB Sarl ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

 1) Constate que EGEREB Suarl a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti à HPD pour répondre au recours;

 2) Déclare, en conséquence, son recours;

 3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à EGEREB Suarl, à l’Hôpital Principal de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président

Chargé de l’Intérim

Mademba GUEYE  

ULes membres du CRD

Babacar DIOP                                                                  

Mamadou WANE 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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