DECISION N° 109/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013

DECISION N° 109/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT L’IRRECEVABILITE DU RECOURS RELATIF AUX FINS DE RETRAIT DE LA DECISION N°072/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013 RENDU PAR LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la socièté Angelique International Limited ;

Monsieur Ely Manel FALL  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE,  assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 25 avril 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 302/12, la socièté Angelique International Limited a introduit un recours pour demander le retrait de la décision n°072/13/ARMP/CRD du 27 mars 2013 rendu par le Comite de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marches publics.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués qu’après notification de la décision susvisée, l’Agence sénégalaise d’Electrification rurale (ASER) a procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché objet de l’appel d’offres n°AO-01/2012/ASER/INDE du 29 février 2012, dans le quotidien « Le Soleil » des 13 et 14 avril 2013

Que la socièté Angelique International Limited a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ayant pour objet le retrait desdites publications ;

Considérant qu’aucune réponse satisfaisante n’a suivi ledit recours, le requérant a introduit un recours auprès du CRD pour demander le retrait de sa décision n°072/13/ARMP/CRD du 27 mars 2013 sur la base de l’article 73-1 de la loi organique 2008-35 du 07 août 2008 portant création de la Cour Suprême combiné avec les dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics ;

Considérant que l’article 20 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP dit que les décisions du CRD sont exécutoire et définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judiciaire ; que ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif ;

Considérant que le requérant a fait application de son droit devant la Cour Suprême, le 22 avril 2013, en demandant l’annulation de la décision en question ;

Que ce recours administratif a pour effet de dessaisir le CRD de l’affaire ;

Qu’en considération de ce qui précède, le CRD doit déclarer irrecevable le recours ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que la décision du CRD est définitive et immédiatement exécutoire par l’autorité;

2) Constate que la socièté Angelique International Limited le requérant a fait application de son droit devant la Cour Suprême, le 22 avril 2013, en demandant l’annulation de la décision en question, ce qui a pour effet de dessaisir le CRD de l’; en conséquence,

3) Déclare le recours;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la socièté Angelique International Limited, à l’ASER ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Pour le Président

Chargé de l’Intérim

Mademba GUEYE  

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                  

Mamadou WANE

 Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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