DECISION N° 108/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013

DECISION N° 108/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA VILLE DE RUFISQUE CONTESTANT LES COMPETENCES DE LA DCMP A PRONONCER LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION  DU MARCHE RELATIF A L’ECLAIRAGE  PUBLIC DU BOULEVARD MAURICE GUEYE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Maire de la Ville de Rufisque ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE,  assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 22 avril 2013 au secrétariat du CRD, le Maire de la Ville de Rufisque a saisi le CRD pour contester la demande de la DCMP de sursoir à la procédure d’appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation du réseau d’éclairage public du Boulevard Maurice Guèye ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 22 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends statue sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont le comité est saisi ;

Considérant que la saisine du CRD par la Ville de Rufisque vise la lettre de la DCMP invitant l’Autorité contractante à surseoir à la procédure d’appel d’offres ;

Qu’au regard des dispositions du Code des marchés publics relatives aux délais prescrits pour saisir le CRD, le recours de la Ville de Rufisque n’est pas soumis à un délai ;

Qu’ainsi, il convient de le déclarer recevable par application de l’article 22  du décret n°2007-546 du 25  avril 2007 ;

LES FAITS

La Ville de Rufisque a soumis à la DCMP, pour avis, le dossier d’appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation du réseau d’éclairage public du Boulevard Maurice Gueye. Après avoir examiné le dossier, l’organe de contrôle a priori a émis un avis de non objection sur le dossier par lettre datée du 12 mars 2013, sous réserve de lui faire parvenir la version prenant en compte les observations formulées ;

Le 23 mars 2013, la Ville de Rufisque a fait publier par voie de presse l’avis d’appel d’offres du marché ;

Ayant été informé du lancement de la consultation, le Directeur de l’entreprise « Générale d’Investissements » a saisi la DCMP pour une réclamation au motif qu’il a été attributaire du marché en 2008 et que ledit marché n’a pas fait l’objet de résiliation ;

Par courrier du 09 avril 2013, la DCMP a invité la Ville de Rufisque à surseoir à la nouvelle procédure entamée ;

En réponse, le Maire de la Ville de Rufisque a d’abord adressé à la DCMP une correspondance datée du 15 avril 2013 pour apporter des éclairages sur le marché initialement conclu avec l’entreprise GENITEC et justifier le lancement d’une nouvelle procédure, puis a saisi le CRD par lettre datée du 22 avril 2013 pour contester la demande de suspension de la procédure formulée par la DCMP ;

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, la Ville de Rufisque estime que toutes les exigences réglementaires ont été satisfaites dans le traitement du dossier. A  cet effet, le requérant fait observer que le marché a été inscrit dans le PPM 2013 validé par la DCMP, que le DAO a reçu l’avis de non objection de la DCMP et qu’en outre, la publication a été faite dans le journal « Sud Quotidien » ;

Par ailleurs, le requérant  fait remarquer que l’entreprise titulaire du marché initial ne s’est jamais acquittée de ses obligations contractuelles  depuis 2008 et qu’en outre, l’évolution significative de l’état du réseau a conduit les services de la Ville de Rufisque à procéder à une réévaluation des besoins qui a révélé une augmentation de la consistance des travaux ;

C’est pourquoi, soutient-il, le contenu du marché objet de la relance est substantiellement différent de celui initialement conclu avec l’entreprise GENITEC ;

En conclusion, le requérant estime que la DCMP, en demandant la suspension de la procédure, s’est arrogée des prérogatives conférées au CRD, seul organe compétent en la matière, de l’avis du requérant. C’est pourquoi, la Ville de Rufisque sollicite du CRD l’annulation de la demande de la DCMP de suspendre la procédure de passation du marché ;

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a invoqué la lettre de réclamation de Monsieur El Hadji Fallou Diop pour constater que le marché  a été attribué à l’entreprise « Générale d’Investissement et de Technologies » depuis 2008 sur la base d’un appel d’offres ouvert et que ledit marché n’a pas fait l’objet de résiliation ;

La DCMP rappelle à cet effet qu’il n’est pas admis de relancer une procédure  sur un marché qui est en cours d’exécution  et invite en conséquence la Ville de Rufisque à surseoir à la nouvelle procédure jusqu’à clarification de la procédure engagée en 2008;

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur la compétence conférée à la DCMP pour demander la suspension d’une procédure de passation de marchés ;

AU FOND

Considérant que l’ARMP et la DCMP sont les deux principaux organes du dispositif institutionnel chargés de l’application des textes qui régissent la commande publique ;

Qu’à cet égard, les missions confiées à ces deux organes sont définies dans l’esprit de garantir le principe de séparation des fonctions de contrôle et de régulation édicté par la directive N°05/2005 portant contrôle et régulation des marches publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 20 du décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, les réclamations ou recours exercés par les candidats aux marchés publics, les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou connues de toute personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution sont reçues au Comité de Règlement des Différends de l’ARMP;

Que par contre, le Code des marchés publics et le décret portant création de la DCMP ne prévoient pas la possibilité pour les candidats ou titulaires de marchés d’adresser des réclamations à la DCMP dans le cadre de procédure de passation lancée par une autorité contractante 

Qu’en conséquence, le CRD est l’organe habilité à connaitre des réclamations de candidats aux marchés publics ;

Considérant que dans le contexte de la procédure litigieuse, la réclamation de GENITEC a été reçue par la DCMP après l’avis de non objection sur le DAO ;

Qu’à cet égard, il y a lieu d’admettre la nécessité de réagir promptement pour préserver la conformité de la procédure lancée par la Ville de Rufisque ;

Qu’en outre, la DCMP a également  une mission de conseil à l’endroit des Autorités contractantes et que sous ce rapport, sa réaction à la suite de la réclamation de GENITEC pourrait être rangée dans le cadre du rôle de veille sur la conformité des procédures de passations ;

Que néanmoins la prérogative d’ordonner des mesures conservatoires, correctives ou suspensives de l’exécution de la procédure de passation revient au CRD ;

Qu’à cet égard, il était mieux indiqué que la DCMP se limite à soumettre le dossier à l’ARMP ou recommande à l’entreprise GENITEC de saisir le CRD pour connaitre de la réclamation ;

Qu’ainsi, au regard des textes régissant la passation des marchés publics, la Ville de Rufisque n’est pas obligée de suivre la recommandation de la DCMP ;

Considérant toutefois que la Ville de Rufisque  a confirmé l’existence d’un premier marché qui n’a pas été résilié ; 

Qu’à ce propos, pour éviter tout vice de forme sur le déroulement du processus de passation, il y a lieu de formaliser la fin du contrat initialement conclu avec GENITEC avant d’envisager la relance ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit qu’aux termes des dispositions du Code des Marchés publics, la réclamation de l’entreprise GENITEC devrait être adressée au CRD qui a la possibilité de prononcer des décisions ayant force exé;

2) Considère la réaction de la DCMP après la réclamation de GENITEC comme une mesure prise pour préserver les principes de transparence et de conformité de la procédure de; que toutefois,

3) Dit que la demande de suspension formulée par la DCMP n’est pas prévue par les textes ; en conséquence,

4) La Ville de Rufisque est fondée à poursuivre l’exécution du marché ; cependant

5) Constate que le marché initial n’a pas fait l’objet de résiliation;

6) Dit que la Ville de Rufisque doit formaliser la fin du contrat initial avant d’envisager la;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé deau Maire de la Ville de Rufisque ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Pour le Président

 

Chargé de l’Intérim

Mademba GUEYE  

 

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                  

Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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