DECISION N° 103/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013

DECISION N° 103/13/ARMP/CRD DU 08 MAI 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE UNIT EXPORT LIMITED CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU  MARCHE RELATIF À « LA FOURNITURE DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES POUR BRANCHEMENTS PARTICULIERS AU NIVEAU DE FORAGES RURAUX MOTORISÉS DANS LES RÉGIONS DE MATAM, SAINT-LOUIS ET LE DÉPARTEMENT DE BAKEL », LANCE PAR LE MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société UNIT EXPORT LIMITED ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE,  assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre non datée, reçue le 10 avril 2013 au service du courrier de l’ARMP puis enregistrée le 11 avril 2013 sous le numéro 158/13 au Secrétariat du CRD, la société UNIT EXPORT LIMITED a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « la fourniture de compteurs et accessoires pour branchements particuliers au niveau de forages ruraux motorisés dans les régions de Matam, Saint-Louis et le département de Bakel », lancé par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux à partir de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché en question par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans le quotidien « Le Soleil » du 06 mars 2013, le soumissionnaire UNIT EXPORT LIMITED est informé du rejet de son offre ;

Que le requérant a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre susvisée ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 11 mars  2013 pour saisir le CRD, afin de respecter le délai de trois jours ;

Que dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société UNIT EXPORT LIMITED a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société UNIT EXPORT LIMITED, au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président

Chargé de l’Intérim

Mademba GUEYE    

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                    

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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