DECISION N° 102/13/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2013

DECISION N° 102/13/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 03 DU MARCHE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D’IMPRIMES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de IMPRIMERIE PAPETERIE  LE GANDIOL en date du 29 avril 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1923 et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 18913 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 29 avril 2013, Imprimerie Papeterie LE GANDIOL a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 3 de l’appel d’offres du de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé et de l’Action ayant pour objet la fourniture d’imprimés. 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 29 avril 2013, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait publier l’avis d’attribution provisoire du Lot 3 du marché ayant pour objet la fourniture d’imprimés ;

Que, par courrier reçu et enregistré le même jour, Imprimerie Papèterie LE GANDIOL a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot 03 du marché de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ayant pour objet la fourniture d’imprimés, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que le recours de IMPRIMERIE PAPETERIE LE GANDIOL est;

 2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot 03 du marché du ministère de la Santé et de l’Action Sociale ayant pour objet la fourniture d’imprimés au profit de la Direction des Ressources Humaines, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société IMPRIMERIE PAPETERIE LE GANDIOL, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA 


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