DECISION N° 101/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 101/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE MEUBLES DE CARTHAGE CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE D’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L’UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Meubles de Carthage ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à a Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre non datée enregistrée le 12 avril 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 160/13, la société Meubles de Carthage  a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de mobilier de bureau pour le compte de l’Université Alioune Diop de Bambey.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant la réponse de l’autorité ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à cette autorité pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’après publication par l’autorité contractante de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le journal quotidien « Le Soleil » du 11 avril 2013, le requérant a, par courrier non daté, enregistré le 12 avril 2013, contesté la décision de la commission des marchés.

Considérant que concomitamment à la saisine du CRD, le requérant a adressé à l’autorité contractante, un recours gracieux non daté, reçu le 12 avril 2013 ;

Considérant que le requérant qui choisit d’introduire un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours contentieux ayant été introduit le même jour que le recours gracieux, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Meubles de Carthage a parallèlement introduit un recours gracieux et un recours contentieux ; en conséquence,µ

2)Déclare irrecevable ledit recours contentieux ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Meubles de Carthage, à l’Université Alioune Diop de Bambey ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                      

Mademba GUEYE                           

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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