DECISION N° 100/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 100/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE  LA SOCIETE GENTLEMAN G ZARKA POUR DENONCER LA NON PRISE EN COMPTE DE SA DEMANDE D’EXEMPTION RELATIVE A CERTAINES PIECES ADMINISTRATIVES DANS LE  CADRE DU MARCHE DE FOURNITURES D’EFFETS ET D’ACCESSOIRES D’HABILLEMENT ET DE TISSU AU PROFIT DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société GENTLEMEN G. ZARKA en date du 11 avril 2013, reçu le 12 avril 2013 et enregistré le 17 avril 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 169/CRD;

Madame Khadijetou Dia LY  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre datée du 11 avril 2013, enregistrée le 17 avril 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 169/13, la société Gentleman G. ZARKA a introduit un recours pour contester le fait que la Direction Générale de la police Nationale ait demandé à sa société de compléter certaines pièces administratives alors même qu’une demande d’exemption de ces dites pièces avait été déposée auprès de l’autorité contractante.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’il résulte des déclarations de la société Gentleman G ZARKA  qu’à la suite de l’ouverture des plis, l’Autorité contractante lui a demandé de compléter des pièces administratives manquantes prévues dans le dossier d’appel d’offres notamment les documents justifiant de la capacité financière, des capacités techniques ainsi que  de l’expérience pertinente  portant sur des missions de nature similaire ;

Qu’au regard de cette demande, le requérant a saisi le CRD d’un recours au motif qu’une demande d’exemption de ces dits documents a été envoyé à l’autorité contractante ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 du Décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, la commission litige  est saisie des recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de services publics relatifs à la procédure de passation et d’exécution des marchés publics, et ayant pour objet de contester :

 

-       les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;

-       les conditions de publication des avis ;

-       le mode de passation et le mode de sélection retenus ;

-       la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation ;

-       les spécifications techniques retenues ;

-       les critères d’évaluation ;

 

Que le recours n’étant dirigé contre aucun des actes ci-dessus indiqués, il doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que la société Gentleman G. ZARKA a introduit un recours à la suite d’une demande de compléments de pièadministratives manquantes ;

 2)Dit que cette demande ne lui fait pas grief,

 3)Déclare irrecevable ledit recours;

 4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Gentleman G. ZARKA ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée. 

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

 Babacar DIOP                                

 Mademba GUEYE                           

 Mamadou WANE                          

 Le Directeur Général

 Rapporteur

 Saër NIANG


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