DECISION N° 098/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 098/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SNBTP) POUR DENONCER LES CRITERES DE QUALIFICATION DES APPELS D’OFFRES LANCES PAR L’AGEROUTE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE PISTES DE DESENCLAVEMENT DES REGIONS DE THIES/DIOURBEL  ET KAOLACK/KAFFRINE/FATICK  

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Syndicat National des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (SNBTP)  en date du 15 avril 2013, reçu le 18 avril 2013 au CRD sous le numéro 171/CRD;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Par lettre datée du 15 avril 2013 enregistrée le 18 avril 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 171/13, le Syndicat National des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (SNBTP) a introduit un recours pour dénoncer les critères de qualification exigés par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE SENEGAL) dans le cadre de deux appels d’offres relatifs aux travaux d’entretien, de réhabilitation et de construction de pistes de désenclavement dans les régions de Thiès/Diourbel et de Kaolack/Kaffrine/Fatick ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’à la suite de la publication dans le quotidien le « SOLEIL » du 02 avril  2013 de deux avis d’appel d’offres relatifs aux travaux d’entretien de pistes de désenclavement, l’entreprise EGCCBN a saisi le Syndicat National du Bâtiment et des Travaux Publics (SNBTP) pour dénoncer les critères de qualification et qu’à son tour, le SNBTP a subséquemment introduit un recours auprès du CRD par lettre en date du 15 avril 2013, à l’effet de prendre en compte la saisine de l’entreprise EGCCBN ;

Considérant qu’en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, le recours direct au CRD devait intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la publication de l’avis d’appel d’offres soit au plus tard le 08 avril 2013 ;

Qu’au surplus, le SNBTP n’étant pas candidat à ce marché, n’a pas qualité à agir pour introduire auprès du CRD un recours ayant pour objet de demander une révision des critères de qualification;

Que dès lors, le recours étant initié par une personne qui n’a pas qualité à agir et de surcroit en dehors des délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le SNBTP a introduit le recours tardivement ;

2)Dit que le SNBTP n’étant pas candidat au marché n’a pas qualité à agir pour introduire un recours demandant une révision des critè; en conséquence,

3)Déclare irrecevable ledit recours ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Syndicat des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (SNBTP), à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                 

Mademba GUEYE                           

Mamadou WANE                          

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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