DECISION N° 097/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 097/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE C.ST.P S.A PORTANT SUR L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION  DES PAVILLONS M et O et LA CONSTRUCTION DE LA PHARMACIE DE L’HOPITAL D’ENFANTS ALBERT ROYER.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise C.S.T.P S.A ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 10 avril 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 153/13, l’entreprise C.S.T.P S.A a introduit un recours contentieux relatif à l’attribution provisoire du marché de travaux de réhabilitation et d’extension des pavillons M et O et la construction de la pharmacie de l’hôpital d’enfants Albert Royer, lancé par ce dernier. 

LES FAITS

Le Centre hospitalier national d’enfants Albert ROYER dans le cadre de l’exécution du budget 2012 a lancé un avis d’appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation et d’extension des pavillons M et O et la construction de la pharmacie de l’hôpital d’enfants Albert Royer en deux lots :

LOT 1 : Réhabilitation Extension des Pavillons M et O ;

Lot 2 : Construction de la Pharmacie.

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé l’attribution provisoire des lots à l’entreprise SCTDF et l’autorité contractante adoptant ladite proposition a publié un avis d’attribution provisoire dans le quotidien « Le Soleil » du jeudi 28 mars 2013.

Informé du rejet de son offre, le requérant a saisi l’hôpital d’un recours gracieux pour contester ladite décision. Son recours resté sans suite après le délai légal de réponse de l’autorité contractante, l’entreprise CSTP S.A a requis l’arbitrage du CRD.

Par décision n° 075/13/ARMP/CRD du 11 avril 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS 

A l’appui de son recours, le requérant estime que son entreprise a bien répondu aux critères de qualification administratifs, techniques et financiers et que l’entreprise adjudicataire n’avait pas fourni les attestations de qualification et de classification, de paiement de la redevance de régulation et celle relative aux travaux similaires.

Par conséquent, le requérant soutient que la décision d’attribution des lots 1 et 2 du marché à l’entreprise SCTDF n’est pas fondée.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, l’offre de CSTP SA sur les lots 1 et 2, après correction, n’a pas été évaluée la moins disante parmi celles conformes. En outre, l’entreprise S.C.T.D.F a effectivement déposé au niveau de la cellule de passation des marchés les pièces manquantes à savoir :

  • l’attestation de qualification et de classification des entreprises ;
  • l’attestation relative à la redevance de régulation des marchés publics ;
  • les attestations de service fait.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la décision d’attribution écartant l’entreprise CSTP S.A et proposant l’attribution provisoire du marché à  S.C.T.D.F.

AU FOND

Considérant qu’après examen du rapport d’évaluation, il reste constant que les offres de l’entreprise S.C.T.D.F sont conformes et évaluées les moins disantes et que celles du requérant sont classées derrière les siennes ;

Considérant que parmi les pièces de marché transmises pour instruction, il est relevé les documents suivants produits par l’attributaire provisoire :

  • une attestation délivrée par le Secrétaire permanent de la Commission nationale de qualification et de classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiment et des travaux publics, datée du 08 juin 2011 ;
  • une attestation relative à la redevance de régulation des marchés publics du 15 janvier 2013 et portant sur le paiement de ladite redevance sur les marchés dont il était attributaire au cours de la gestion 2012 ;
  • trois attestations de services faits dont une délivrée par la Communauté rurale de Taïba Thieckene et deux par le Programme des Nations unies pour le Développement qui portent sur des travaux de nature similaire ;

Que le procès-verbal d’attribution provisoire du marché litigieux mentionne, du reste, la transmission de ces pièces par SCTDF ;  

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer que la décision de la commission des marchés écartant l’entreprise CSTP S.A et proposant l’attribution provisoire du marché à  S.C.T.D.F est fondée ;

PAR CES MOTIFS:

1)Constate que les offres de l’entreprise S.C.T.D.F sont conformes et évaluées les moins disantes et que celles du requérant sont classées derrière les;

2)Constate la transmission, par l’attributaire, d’une attestation de qualification et de classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiment et des travaux publics, une attestation relative à la redevance de régulation des marchés publics et trois attestations de services;

3)Dit que la décision de la commission des marchés écartant l’entreprise CSTP S.A et proposant l’attribution provisoire du marché à  S.C.T.D.F est fondé; en conséquence,

4)Ordonne la poursuite de la procédure de; 

5)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CSTP S.A, au Centre hospitalier national d’enfants Albert ROYER ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mamadou WANE                          

Mademba GUEYE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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