DECISION N° 093/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 093/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL  2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE BOROM GAVANE   CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AU NETTOIEMENT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAMBACOUNDA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Borom Gavane en date du 26 mars 2013, enregistré le 27 mars 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à a Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 26 mars 2013, enregistrée le 27 mars 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 133/13, les Etablissements Borom Gavane a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché de nettoiement du Centre Hospitalier régional de Tambacounda.

 LES FAITS

Après avoir lancé l’appel d’offres portant sur le marché de nettoiement du Centre Hospitalier régional de Tambacounda, la commission des marchés a procédé à l’évaluation des offres, puis a notifié aux soumissionnaires, par lettre du 25 mars 2013, la décision d’attribution du marché.

La société « Etablissements Borom Gavane » a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, par lettre en date du 26 mars 2013, reçue le lendemain, pour contester le rejet de son offre sur le lot « Nettoiement » ;

Par décision n° 069/13/ARMP/CRD du 29 mars 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation dudit lot.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient avoir soumis, à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante d’un montant de 12 744 000 F CFA sur le marché litigieux.

La commission des marchés a néanmoins désigné le deuxième moins disant qui a soumis une offre de 13 428 000 F CFA.

Pourtant le requérant déclare que son offre est conforme à tout point de vue et qu’il a présenté toutes les pièces  que la commission des marchés lui a demandé de compléter.

Par ailleurs, il s’étonne de la durée de 25 jours, jugée assez longue, mise par la commission pour finaliser un « simple dépouillement de fournitures et de prestations de services ».

Par conséquent, il conteste la décision d’attribution et sollicite l’intervention du CRD.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’autorité contractante, la commission des marchés s’est fondée sur les dispositions de l’article 59 alinéa 2 du Code des marchés publics pour écarter l’offre de la société  « Etablissements Borom Gavane » qui n’a pas fourni les preuves indiquant qu’elle est qualifiée pour exécuter la prestation attendue.

 L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la question de savoir si la décision de la commission des marchés écartant l’offre du requérant, pour non respect des critères de qualification, est fondée.

AU FOND

Considérant que suivant les articles 68 et 70 combinés du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ; puis, la commission propose à l'autorité contractante, l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés  dans le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant que la commission des marchés s’est fondée à tort sur les dispositions de l’article 59.2 dudit Code pour qualifier de critères de qualification, les pièces administratives suivantes exigées à la clause 5 de l’avis d’appel d’offres litigieux : le Formulaire de renseignement sur le candidat, les attestations de l’IPRES, de l’Inspection du Travail et le quitus fiscal ;

Considérant que selon l’article 44 du Code des marchés publics, tout candidat doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, comprenant notamment :

a) une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et mentionnant :

 s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, qualité, domicile ;

 s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination sociale, son siège, le nom du représentant ainsi que la qualité en vertu de laquelle il agit ;

 s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;

 s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre des métiers;

b)une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;

c)des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu’il a satisfait à ses obligations à l’égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l’inspection du Travail ;

d)une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titremarchés publics de l’exercice précédent ;

e)une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle ;

f)une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu’il s’engage à les;

g)la garantie de soumission, le cas échéant ;

h)des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l’environnement, le cas éché;

i)éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.

Les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire.

Considérant que par conséquent, au vu de la nature des pièces administratives manquantes, la commission des marchés devait, en référence à l’article 44 alinéa 3 du Code des marchés publics, demander au soumissionnaire de les produire dans un délai imparti ;

Que ne l’ayant pas fait, la décision d’attribution du marché doit être annulée ;

 PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que la commission des marchés a qualifié, à tort, de critères de qualification les pièces administratives manquantes ;

 2)Constate que la commission des marchés n’a pas donné un délai au requérant pour produire lesdites pièces administratives manquantes ; par conséquent, en référence aux dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics ;

3)Annule la décision d’attribution provisoire du marché ;

4)Ordonne la reprise de l’évaluation des offres ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Etablissements Borom Gavane, au Centre Hospitalier régional de Tambacounda et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le  Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE               

Babacar DIOP                              

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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