DECISION N° 092 /13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 092 /13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE INITIEE PAR LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE POUR PASSER PAR ENTENTE DIRECTE LE MARCHE RELATIF AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET A LA CONCEPTION DU CENTRE INTERNATIONAL DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d’autorisation par lettre du 11 avril 2013  de Monsieur le Ministre, Directeur de Cabinet du  Président de la république ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 11 avril 2013 reçue le 15 avril au secrétariat du CRD,  le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République a saisi le CRD d’une demande d’autorisation aux fins de passer par entente directe le marché relatif aux études architecturales et à la conception du Centre International de Dakar. La saisine  fait suite  à l’avis négatif de la DCMP ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 76 du Code des Marchés Publics, en cas d’avis négatif émis par la DCMP sur une procédure d’entente directe, l’Autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le CRD d’une requête motivée, accompagnée de l’avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre ;

Considérant que dans un tel cas, la saisine du CRD par l’autorité contractante n’est pas soumise au respect  d’un délai ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de déclarer  la saisine recevable ;

LES FAITS

Par lettre du 19 mars 2013, le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République a, sur le fondement de l’article 76-2 b du Code des marchés publics, saisi la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) d’une « demande d’avis pour passer un marché par entente directe avec le cabinet AAAB & ASSOCIES pour des études architecturales et de conception », dans le cadre du projet de réalisation du Centre International de Dakar.

Le lendemain, la DCMP a donné un avis défavorable à la demande du DAGE, raison pour laquelle, le 11 avril 2013, le Directeur de cabinet du Président de la République a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de passer ledit marché par entente directe.

Subséquemment, le 16 avril 2013, le Premier Ministre a adressé une correspondance au Directeur Général de l’ARMP pour certifier que l’attribution du marché doit être poursuivi  pour des motifs d’intérêt général, conformément aux dispositions de l’article 76 du Code des marchés publics.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Au soutien de sa demande, l’Autorité contractante a invoqué la sensibilité du dossier et l’extrême urgence que revêt la réalisation de l’ouvrage  devant accueillir la Conférence Internationale  de la Francophonie, prévue courant 2014.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Pour motiver son avis défavorable, la DCMP a fait observer au requérant que l’urgence impérieuse permettant de passer un marché par entente directe doit résulter de circonstances imprévisibles, irrésistibles pour l’autorité contractante et n’étant pas de son fait et que le recours à cette procédure est limitée aux prestations strictement nécessaires pour faire face au caractère impérieux de l’urgence constatée.

Appliqués au cas dont elle est saisie, la DCMP a conclu que les critères n’étaient pas réunis, tout en faisant remarquer que la demande porte non sur la réalisation mais sur des études préalables à la construction du centre.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande  vise à obtenir  l’autorisation de continuer la procédure de passation du marché par entente directe avec le cabinet « AAAB & Associés » sur le fondement de l’article 76.2.b du Code des Marchés Publics, suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que les marchés par entente directe ne peuvent être passés que dans les cas limitativement énumérés à l’article 76 du Code des Marchés Publics ;

Considérant qu’en cette occurrence, le recours à la procédure d’entente directe est motivé par le caractère jugé impérieux de l’urgence ;

Qu’à cet égard, il importe d’observer qu’il n’est pas établi, comme l’a fait observer à juste raison la DCMP, que l’urgence invoquée par l’autorité contractante résulte d’un évènement imprévisible et irrésistible puisque l’annonce de la tenue du prochain sommet de la Conférence Internationale de la Francophonie remonte au mois d’octobre 2012 lors du sommet de Kinshasa ;

Que l’autorité contractante était supposée avoir suffisamment de temps pour planifier le marché et l’engager dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance ;

Qu’en conséquence, le recours à la procédure d’entente directe dans la situation actuelle résulte d’un dysfonctionnement de l’Administration et ne participe pas à la préservation des principes de  liberté d’accès à la commande publique, d’équité et de transparence ;

Par ailleurs, le taux de marchés passés par entente directe étant considéré comme un  indicateur pertinent d’appréciation  de l’efficacité et de la transparence du système de passation des marchés,  il s’avère indispensable pour les autorités contractantes, sous le contrôle de l’ARMP et de la DCMP, de veiller rigoureusement aux critères de recours à ce procédé ;

Considérant, toutefois, qu’au regard des délais nécessaires pour organiser la procédure adéquate de sélection  des cabinets chargés des études architecturales et plus tard des autres intervenants chargés de la réalisation des travaux, le recours à une procédure  concurrentielle va objectivement compromettre le bon déroulement des travaux et leur achèvement avant l’organisation de l’évènement ;

Considération qu’en outre, l’article 76 du Code des Marchés publics donne la possibilité au Premier Ministre de certifier par notification écrite à l’ARMP et à la DCMP que, « pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérêt général,  l’attribution du marché doit être poursuivie immédiatement »;

Qu’à cet égard, se fondant sur la disposition susvisée, le Premier Ministre a certifié, par lettre du 16 avril 2013 adressée à l’ARMP, la nécessité d’autoriser la continuation de la procédure au regard de la sensibilité du projet et de l’urgence qui s’attache à sa réalisation;

Que, du reste, si les conditions de sélection du cabinet sont à regretter, il n’en demeure pas moins que l’organisation du Sommet de la Francophonie au Sénégal relève de l’intérêt général pour les retombées économiques et diplomatiques qui en sont attendues ;

Qu’ainsi,  il y a lieu de prendre acte de la lettre de monsieur le  Premier Ministre ;

Considérant que, par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 77.5 du Code des Marchés publics, le marché doit donner lieu à un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution établi par l’Autorité Contractante, et communiqué au Premier Ministre et à l’ARMP et qu’en outre, au regard de l’article 76, il est impératif que le cabinet choisi accepte de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations ;

Qu’à cet égard,  l’Autorité contractante doit veiller à l’application de ces dispositions ci-dessus rappelées ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Déclare recevable la saisine du Directeur de CabinetPrésident de la République ;

2)Constate que les critères de l’urgence impérieuse tels que définis par l’article 76 du Code des marchés publics ne sont pas ré;

3)Dit que, toutefois, le caractère urgent est manifeste compte tenu de l’imminence de l’évènement prévu courant 2014 et du temps nécessaire pour les différentes étapes du projet ;

4)Constate que le Premier Ministre a certifié, par lettre adressée à l’ARMP, la poursuite de la procédure comme le lui permet la réglementation au regard de l’intérêt géné; en conséquence ;

5)Donne acte au Premier Ministre de sa lettre certifiant l’urgence du;

6)Dit que le cabinet choisi devra accepter d’être soumis à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des;

7)Dit que l’autorité contractante dressera un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution du marché ; ledit procès-verbal sera communiqué au Premier Ministre et à l’;

8)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché par entente;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Présidence de la République, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

Babacar DIOP                            

Mademba GUEYE                          

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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