DECISION N° 089/13/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2013

DECISION N° 089/13/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU PORT AUTONOME DE DAKAR AYANT POUR OBJET LA REFONTE DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE TRAFIC MARITIME ET D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE NAVIRE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Transas Marine International en date du 12 avril 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1652 et le 15 avril 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 163/12 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE assurant l’intérim du Président Monsieur Abdoulaye SYLLA, absent, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 12 avril 2013, Transas Marine International a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres international du Port Autonome de Dakar (PAD) ayant pour objet la refonte du système de surveillance de trafic maritime et d’identification automatique de navire.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, informé le 02 avril 2013, par le PAD de l’appel d’offres international précité, Transas Marine International a adressé le même jour une correspondance à l’autorité contractante pour contester  les spécifications techniques Ao3 et Ao4 du DAO qu’il juge discriminatoires;

Qu’au vu de la réponse de cette autorité du 10 avril 2013, dans le délai des cinq jours ouvrables qui lui est imparti pour répondre, et rejetant son recours gracieux, Transas, par courrier daté du 12 avril 2013 enregistré le même jour au bureau du courrier, puis au secrétariat du CRD, le 15 avril 2013, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse du PAD, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres international du PAD ayant pour objet la refonte du système de surveillance du trafic maritime et d’identification automatique de navire, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de Transas Marine International est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la refonte du système de surveillance du trafic maritime et d’identification automatique de navire, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Transas Marine International, au PAD, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président

chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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