DECISION N° 086/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013

DECISION N° 086/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT D’ENTREPRISES ENTREPRISE NATIONALE SENEGALAISE « YACINE TOURE” / ETABLISSEMENT “ABIBOU DIOP”, CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SOCIO-COLLECTIF, LA REHABILITATION ET L’EXTENTION DU STADE (CONSTRUCTION D’UN PLATEAU MULTIFONCTIONNEL), L’EXTENTION MUR DE CLO­­TURE ET LA CONSTRUCTION DE GUERITES DANS LA COMMUNE DE DIAWARA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Groupement d’entreprise ; Entreprise Nationale Sénégalaise “Yacine Touré”/ Etablissement “Abibou Diop”  en date du 25 mars 2013 puis enregistrée le lendemain sous le numéro de 128/CRD au Secrétariat Comité de Règlement des Différends (CRD)  

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, présentant le rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du  06 mars 2013, reçue le 25 mars 2013 au service du courrier, puis  enregistrée le 26 mars 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 128/CRD, le groupement d’entreprises Entreprise nationale Sénégalaise “Yacine Touré”/ Etablissement “Abibou Diop”  a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché de construction d’un complexe socio-collectif, la réhabilitation et l’extension du stade (construction d’un plateau multifonctionnel), l’extension du mur de clôture et la construction de guérites dans la commune de Diawara.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, que la commission des marchés de la commune de Diawara a fait procéder à la publication dans le journal « Le Soleil » du 06 février 2013, de l’avis d’attribution du marché susmentionné ;

Considérant que le requérant a attendu  jusqu’au 25 mars 2013 pour introduire un recours devant le CRD,  il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

1)Constate que le groupement d’entreprises Entreprise nationale Sénégalaise “Yacine Touré”/ Etablissement “Abibou Diop” a introduit tardivement son recours ; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Groupement d’entreprise Entreprise nationale Sénégalaise “Yacine Touré”/ Etablissement “Abibou Diop” représenté par Madame Yacine Touré, à la Commune de Diawara ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

                                                                                         

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                              

Babacar DIOP                       

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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