DECISION N° 085/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013

DECISION N° 085/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL  2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SEN INTERIM   CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ENTRETIEN  ET AU NETTOIEMENT DES LOCAUX DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZIGUINCHOR.LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Sen Intérim en date du 27 février 2013, reçu le lendemain au service du courrier, puis enregistré le 01 mars au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 066/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 27 février 2013, reçue le lendemain au service du courrier, puis enregistrée le 01 mars au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 066/13, la société SEN INTERIM a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) relative à l’entretien et au nettoiement des locaux du Centre hospitalier régional de Ziguinchor.

LES FAITS

Après avoir reçu quatre offres dans le cadre de la DRP relative à  l’entretien et au nettoiement de ses locaux, le  Centre hospitalier régional de Ziguinchor (CHRZ) a procédé à l’évaluation des offres.

Après évaluation, le CHRZ  a attribué le marché à la société ISK Electronique pour un montant de 12 800 000 F CFA.

Le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux.

Par décision n° 041/13/ARMP/CRD du 04 mars 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché litigieux.

 

Par lettre en date du 21 mars 2013, reçue le 29 mars 2013 au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents relatifs à l’instruction du recours.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient qu’à l’ouverture des plis, la commission des marchés n’a pas publié  les offres financières des candidats.

D’autres manquements ont été également constatés :

  • l’attestation de paiement de la redevance de régulation n’a pas été exigée par l’autorité contractante,

Par ailleurs, la société ISK Electronique qui a été retenue pour exécuter le marché n’a produit ni l’attestation de paiement de la redevance de régulation, ni l’attestation de capacité financière.

C’est pourquoi le requérant demande l’intervention du CRD pour corriger lesdits manquements.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Il ressort du procès-verbal de délibération de la commission que la société ISK Electronique a soumis l’offre évaluée la moins disante, raison pour laquelle elle a été proposée attributaire de la DRP litigieuse.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la question de savoir si l’attributaire du marché litigieux a rempli les critères définis dans la DRP.

AU FOND

Considérant que selon l’article 78 du Code des marchés publics, l’autorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d'appel d'offres prévues par le Chapitre 4 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de passation fixés à l'article 53. La procédure de demande de renseignements et de prix doit alors être utilisée.

Considérant que dans le cas d’une telle procédure, l'autorité contractante : 

-   choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché ;

-    sollicite simultanément, par écrit, des prix auprès d’au moins cinq (5) entreprises en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des normes dans toute la mesure du possible ;

-   doit s'assurer que les candidats ont la capacité d'exécuter le marché, y compris au plan juridique ;

-    attribue le marché au candidat présentant l'offre conforme évaluée la moins disante, rédige un procès-verbal d'attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas été retenues.

1)Sur les supposés manquements de la commission des marchés

Considérant que selon le requérant, la commission des marchés n’a pas observé les règles lors de la procédure de passation, au motif qu’elle n’a ni publié les offres financières des candidats, ni exigé l’attestation de paiement de la redevance de régulation ; qu’en plus, le classement des offres n’a pas été fait  et le procès-verbal d’ouverture des plis n’a pas été signé par les soumissionnaires ;

Considérant que le législateur, pour permettre l’exécution des dépenses de faible envergure dont les seuils sont définis à l’article 53 du Code des marchés publics, a mis en place des procédures simplifiées qui dérogent aux principes de l’appel d’offres ;

Considérant que pas conséquent, les exigences en matières d’appel d’offres ne peuvent  être de mise lorsqu’il s’agit des modalités de saisine des candidats, d’ouverture des plis et d’attribution des marchés de DRP ;

Qu’en effet, en l’état actuel de la réglementation, il n’est pas requis l’ouverture publique des offres ;

Considérant que selon l’article 2 de l’arrêté fixant le taux de redevance de régulation des marchés publics, des délégations de service public et contrats de partenariat, les marchés concernés sont ceux de montants égaux ou supérieurs aux seuils de passation visés à l’article 53 du Code des marchés publics ;

Que, par conséquent, la DRP litigieuse n’est pas concernée par la mesure ;

2)Sur le défaut de production de l’attestation de capacité financière par l’attributaire du marché

Considérant que selon les déclarations du requérant, l’attributaire du marché, la société ISK Electronique, n’a pas produit l’attestation de capacité financière pourtant exigée ;

Considérant cependant qu’il ressort de l’original de l’offre de l’attributaire, que cette dernière a présenté une attestation de capacité financière datée du 6 février 2013, établie par le Crédit agricole qui s’engage à accompagner le requérant pour un montant de 1 434 871 F CFA si ce dernier venait à être attributaire du marché ;

Considérant qu’à cet égard, il y  a lieu de constater que la société ISK Electronique a rempli ledit critère ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que la DRP litigieuse rentre dans le cadre de la procédure simplifiévisant l’exécution des dépenses de faible envergure dont les seuils sont définis à l’article 53 du Code des marchés publics ; à cet égard,

2)Dit que les exigences en matière d’appel d’offres neêtre de mise lorsqu’il s’agit des modalités de saisine des candidats, d’ouverture des plis et d’attribution des marchés ;

3)Dit que le marché n’est pas concerné par l’article 2 de l’arrêté fixant le taux de redevance de régulation des marchés publics, des délégations de service public et contrats de partenariat pour l’année;

4)Constate que la société ISK Electronique a présenté une attestation de capacité financière datée du 6 février 2013, établie par le Crédit; à cet égard,

5)Déclare que l’offre de l’attributaire est;

6)Confirme la décision d’attribution provisoire de la DRP;

7)Ordonne la continuation de la procédure de passation dudit marché ;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SEN INTERIM, au Centre régional hospitalier de Ziguinchor et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président  

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                           

Mademba GUEYE                                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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