DECISION N° 084/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013

DECISION N° 084/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ETI CONTESTANT LES CRITERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D’IMPRIMES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Société ETI daté du 26 mars 2013 et reçu le 27 mars 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ely Manel FALL, Chef de la Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 26 mars 2013, enregistrée le 27 mars au Secrétariat du CRD sous le numéro 135/13, la société Equipement-Travaux-Imprimerie (ETI) a introduit un recours pour dénoncer une clause du dossier d’appel d’offres lancé par le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide Le Dantec pour l’acquisition de consommables informatiques et d’imprimés pour la gestion 2013.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide Le Dantec a fait publier le 23 février  2013 dans le journal quotidien « L’Observateur »,  un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de consommables informatiques et d’imprimés pour le fonctionnement de la structure au titre de la gestion 2013  ;

Considérant qu’après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres, la société ETI a directement saisi le Comité de Règlement des Différends par courrier reçu le 27 mars 2013 pour dénoncer une clause du Dossier d’Appel d’Offre jugée restrictive pour elle;

Considérant que le requérant avait la possibilité de saisir directement  le CRD dans les trois jours qui suivent la publication de l’avis d’appel d’offres soit jusqu’au 27 février  2013 pour exercer son recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la Société ETI a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ETI, à l’Hôpital Aristide le Dantec ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                         

Babacar DIOP                       

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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