DECISION N° 080/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013

DECISION N° 080/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TEKNO STRADE AFRIQUE PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF À « LA CONSTRUCTION DE 272 (DEUX CENT SOIXANTE DOUZE) LOGEMENTS AUX PARCELLES ASSAINIES DE KEUR MASSAR », LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA RESTRUCTURATION ET L’AMÉNAGEMENT DES ZONES D’INONDATION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société TEKNO STRADE AFRIQUE ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 25 mars 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 127/13, la société TEKNO STRADE AFRIQUE a introduit un recours pour contester le rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence relatif à la construction de 272 (deux cent soixante douze) logements aux Parcelles Assainies de Keur Massar, lancé par le Ministère de la Restructuration et l’Aménagement des Zones d’Inondation. 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois jours suivant la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition  ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués que la société TEKNO STRADE AFRIQUE a été informée du rejet de son offre par lettre n°059/MRAZI/CPM datée du 21 mars 2013 ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 25 mars 2013, reçu le même jour, pour contester la décision de celle-ci ;

Considérant que le lendemain, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux contestant également la décision d’attribution du marché litigieux ;

Considérant que le candidat qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que ce recours, qui a été introduit sans attendre l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché, doit être déclaré irrecevable 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société TEKNO STARDE AFRIQUE a introduit son recours sans attendre l’expiration du délai de cinq jours de réponse de la personne responsable

2) Déclare irrecevable ledit recours,

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société TEKNO STRADE AFRIQUE, au Ministère de la Restructuration et l’Aménagement des Zones d’Inondation qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                                                                                     

Mademba GUEYE                                                                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.